14.3402 · Interpellation urgente · 2014-06-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que les amendes à caractère pénal infligées par un État ne doivent pas pouvoir être assimilées à des charges commerciales ?
2. Comment les très fortes amendes infligées jusqu'ici à des entreprises suisses, essentiellement par les États-Unis, sont-elles comptabilisées dans le compte de résultat et dans le bilan de ces entreprises ?
3. UBS en 2008 (dans le cadre du litige fiscal avec les États-Unis) et Credit Suisse en 2009 (536 millions de francs en raison du non-respect de sanctions américaines) ont-elles pu comptabiliser leurs amendes comme charges commerciales ?
4. Comment d'autres pays européens traitent-ils les amendes infligées à des entreprises sises sur leur territoire (BNP en France, Deutsche Bank en Allemagne)?
5. Comment les États-Unis eux-mêmes traitent-ils l'imputation d'amendes sur les charges commerciales ?
6. En relation avec la problématique évoquée ici, le fait que les activités incriminées soient également punissables en Suisse est-il pertinent ou non ?
Begründung
L'actualité (amende de 2,8 milliards de francs infligée par les États-Unis à Credit Suisse) a propulsé une nouvelle fois le traitement comptable d'amendes à caractère pénal par les personnes morales sous les feux de la rampe. Dans sa réponse à l'interpellation Schwaller 14.3286, le Conseil fédéral donne un bref aperçu de la situation, qui varie apparemment beaucoup d'un canton à l'autre. Un rapport détaillé, accompagné d'une vue d'ensemble de la situation actuelle, est en outre annoncé. Ce qui manque toutefois, c'est, premièrement, une prise de position claire du Conseil fédéral en ce qui concerne la question de principe et, deuxièmement, un exposé de la façon dont le problème est effectivement abordé dans les cas concrets, en Suisse comme dans les pays en concurrence avec nous.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le domaine des impôts sur le revenu et sur le bénéfice, il ne fait aucun doute que les amendes fiscales ne constituent pas une charge justifiée par l'usage commercial et, par conséquent, ne sont pas déductibles (art. 59 al. 1 let. a LIFD, RS 642.11 ; art. 25 al. 1 let. a LHID, RS 642.14). La doctrine, cependant, n'est pas unanime en ce qui concerne les autres sanctions financières.
Pour clarifier les notions, il convient de préciser que le terme "amende", lequel n'a pas de caractère technique, peut désigner, du moins en droit suisse, diverses sanctions financières : ainsi, une amende peut constituer une peine pour une contravention, une peine pécuniaire peut constituer une peine pour un délit, la confiscation de valeurs patrimoniales acquises de façon illicite ou un prélèvement sur le bénéfice peuvent constituer une mesure de correction du marché. Dans la réponse à cette interpellation, le terme "amende" comprend, en référence au droit suisse, toute sanction financière prévue par le droit pénal suisse pour les infractions découlant d'un comportement punissable (par ex. amendes d'ordre, amendes et peines pécuniaires).
Il est incontestable qu'il convient de déterminer dans chaque cas particulier à quelle entité juridique une telle "amende" doit être infligée.
Le Conseil fédéral partage l'opinion de l'Administration fédérale des contributions (AFC), selon laquelle les amendes ne constituent pas une charge justifiée par l'usage commercial. Elles ne sont donc pas déductibles des impôts. Il en va autrement des sanctions financières infligées à titre de prélèvement sur le bénéfice n'ayant pas de but pénal. Ces sanctions sont en principe déductibles des impôts à titre de charges justifiées par l'usage commercial.
Le Conseil fédéral juge judicieux d'approfondir et d'examiner la question du traitement fiscal, au niveau fédéral et au niveau cantonal, des amendes ou des sanctions financières de nature administrative qui sont prononcées contre des personnes physiques et morales. Il va élaborer un rapport à ce propos et a recommandé d'accepter le postulat déposé par la conseillère nationale Leutenegger Oberholzer (14.3087). Ce rapport devrait mettre en évidence les éventuelles mesures légales requises.
2./3. On peut partir du principe que, selon le droit commercial, de telles amendes sont normalement comptabilisées dans le compte de résultats en tant que charges justifiées par l'usage commercial. En raison du secret fiscal, aucune précision ne peut cependant être fournie sur des cas d'espèce.
4. L'Allemagne établit une distinction entre les amendes prononcées par une autorité nationale, un tribunal national ou un organisme européen et les amendes prononcées par un État tiers. Dans le premier cas, les amendes ne sont en principe pas déductibles des impôts. Une déduction de certaines composantes diminuant le bénéfice peut être admise. La question de savoir s'il a été tenu compte des éléments non déductibles lors de la fixation de l'amende est aussi examinée. Dans le second cas, l'Allemagne applique, en plus, des accords internationaux susceptibles d'interdire explicitement la déduction des dépenses d'exploitation. En France aussi, la déduction fiscale des amendes est définie de manière très large et n'est pas possible.
5. Aux États-Unis, les amendes versées directement à l'administration ne sont pas déductibles. Elles peuvent devenir déductibles si elles sont réglées sous une autre forme (par ex. sous la forme d'un versement à des tiers).
6. Pour se prononcer sur la déductibilité d'une amende, il importe de pouvoir déterminer quelles sanctions financières ou quelles parts de l'amende peuvent être considérées comme une obligation de paiement susceptible d'être déductible. L'existence ou non d'une "amende" dépend de la réponse à la question de savoir si et dans quelle mesure une sanction prononcée à l'étranger à l'encontre d'une entreprise suisse constitue matériellement une "amende" au sens où l'entend le droit pénal suisse. Comme cela a été dit plus haut dans le cadre des définitions de notions, le terme d'"amende" s'applique à la répression d'une infraction. Dans ce cadre-là, il n'est pas nécessaire de déterminer si les faits seraient également punissables en Suisse.
Réponse du Conseil fédéral.