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14.3403 · Interpellation urgente · 2014-06-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

De plus en plus d'institutions financières suisses sont rattrapées par leur passé. De ce fait, l'administration et les tribunaux suisses sont saisis d'affaires qui concernent la gestion d'avoirs soustraits à l'impôt, ou encore la fraude, la soustraction et l'évasion fiscales. Les amendes infligées à UBS et à Credit Suisse par les États-Unis constituent des sanctions qui risquent bien de ne pas être les dernières. À cela viennent s'ajouter des procédures liées à la prévention de la double imposition internationale et, plus tard, probablement aussi à l'échange automatique de renseignements. Il est bien possible que des développements comparables se produisent aussi dans d'autres pays, avec amendes et frais afférents à la clé. En ce qui concerne UBS, puis dans le cadre de la lex USA, Les Verts ont demandé que les conséquences financières soient épargnées aux pouvoirs publics et qu'elles soient imposées aux institutions en cause. Après l'échec de la lex USA, Les Verts ont continué de demander, par le biais d'interventions individuelles et de propositions adressées aux commissions, que la communauté n'ait pas à subir les conséquences financières des manquements de l'économie privée. Ils sont également intervenus pour que le paiement d'amendes ne puisse plus entraîner d'allègement fiscal par le biais de reports de pertes. Nous chargeons le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. À quel montant le Conseil fédéral estime-t-il que les coûts non couverts assumés à l'échelon administratif et judiciaire en raison des litiges internationaux en matière fiscale s'élèvent ? A-t-il une idée de ce qui attend encore la Confédération ?

2. Comment peut-on garantir que les coûts administratifs et judiciaires déjà accumulés et à venir seront intégralement imputés aux institutions financières concernées ?

3. À quel montant le Conseil fédéral estime-t-il que la réduction des recettes fiscales dues au report de pertes lié à l'amende de 2,6 milliards de dollars infligée à Credit Suisse peut s'élever ?

4. Le droit en vigueur permet-il d'éviter que le paiement de l'amende ne conduise Credit Suisse à procéder à un report de pertes ?

5. Comment peut-on éviter très généralement que le paiement d'une amende par une institution financière ne débouche sur un allègement fiscal au niveau fédéral et cantonal par le biais d'un report de pertes ? Une nouvelle base légale est-elle nécessaire ? Le Conseil fédéral est-il disposé à soumettre un projet au Parlement à cet effet ?

6. Peut-on garantir que des paiements qui ne sont pas qualifiés de sanctions pénales ("amendes", versements dans le cadre d'un arrangement) ne puissent pas être déduits fiscalement ? Le Conseil fédéral peut-il esquisser les grandes lignes d'une base légale à cet effet ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Dans le domaine l'assistance administrative internationale en matière fiscale, la Confédération ne perçoit en principe aucun frais pour le traitement des demandes d'assistance. Toutefois, le traitement des demandes groupées entraîne en général des charges administratives extraordinaires. En se fondant sur l'arrêté fédéral du 17 décembre 2010 (RS 952.2), UBS SA s'est vue facturer le montant total des coûts causés par le traitement des deux demandes groupées. Le 1er février 2013 est entrée en vigueur la loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF ; RS 672.5). En vertu de cette loi, il est désormais possible de facturer aux établissements financiers les frais de traitement supportés par la Confédération, notamment, dans la mesure où ces frais sont exceptionnellement élevés et ont été engendrés par le comportement punissable de l'institut financier concerné. Ce fut le cas des demandes groupées concernant trois établissements bancaires. Le montant total des coûts correspondants supportés par la Confédération a été ou sera facturé aux établissements bancaires concernés. Ces coûts se montent à quelques dizaines de millions de francs. Contrairement à l'administration, les tribunaux imputent des coûts de procédure aux parties. Dans le cadre des demandes groupées mentionnées plus haut, les éventuelles indemnités versées aux parties suite à des procès et supportées par la Confédération ont été ou sont aussi facturées intégralement aux établissements financiers. Dans le domaine de l'assistance administrative internationale, la Confédération ne devrait donc ni aujourd'hui ni à l'avenir couvrir des coûts imputables aux établissements financiers.

3./4. À l'heure actuelle, il semble prématuré de partir du principe que les amendes prononcées à l'encontre de Credit Suisse entraîneront une perte de recettes fiscales pendant l'exercice en cours. En raison du secret fiscal, il n'est par ailleurs pas possible de fournir des précisions quant au montant des pertes fiscales liées aux différents contribuables.

Le Conseil fédéral juge judicieux d'approfondir et d'examiner la question du traitement fiscal, au niveau fédéral et au niveau cantonal, des amendes ou des sanctions financières de nature administrative qui sont prononcées contre des personnes physiques et morales. Il va élaborer un rapport à ce propos et a recommandé d'accepter le postulat Leutenegger Oberholzer 14.3087. Dans ce contexte, il déterminera notamment à quel sujet de droit les "amendes" étrangères doivent être infligées et dans quelle mesure elles peuvent être déduites des impôts en Suisse.

5./6. Le report de pertes est réglé à l'article 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et à l'art. 25, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14). Selon ces dispositions, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de la période fiscale, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable des années concernées. Ce système de report des pertes s'applique à toutes les personnes morales et n'est pas contesté en droit fiscal suisse.

Le droit fiscal est également unanime quant au fait que les impôts fédéraux, cantonaux et communaux figurent parmi les charges justifiées par l'usage commercial, mais pas les amendes fiscales (art. 59 al. 1 let. a LIFD et art. 25 al. 1 let. a LHID).

La doctrine et la pratique ne sont cependant pas unanimes en ce qui concerne la question de savoir si d'autres sanctions financières prononcées à l'encontre de personnes morales peuvent être considérées comme des charges justifiées par l'usage commercial. Pour l'instant, le Tribunal fédéral ne s'est pas exprimé à ce sujet. Le Conseil fédéral partage quant à lui l'avis de l'Administration fédérale des contributions (AFC), selon lequel les "amendes" ne constituent pas une charge justifiée par l'usage commercial.

Si d'autres sanctions financières prononcées à l'encontre de personnes morales pouvaient être considérées comme des charges justifiées par l'usage commercial, toute perte causée par ces charges pourrait être déduite du bénéfice ultérieur de la personne morale durant une période ne dépassant pas sept ans, conformément aux règles applicables en matière de report de pertes. Quoi qu'il en soit, les autorités fiscales sont habilitées à vérifier toutes les charges figurant dans le compte de résultats au regard de leur déductibilité.

Comme il l'a mentionné plus haut, le Conseil fédéral établira un rapport afin de déterminer si cette question requiert des mesures légales.

Réponse du Conseil fédéral.