Quid de la mise en oeuvre de l'annexe II de l'accord de Schengen aux ressortissants Israéliens domiciliés dans les colonies de peuplement israéliennes illégales sur territoire palestinien?
14.3408 · Interpellation · 2014-06-04
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Les accords internationaux conclus avec Israël ne peuvent couvrir que le territoire internationalement reconnu d'Israël. C'est notamment le cas pour l'accord de libre échange entre la Suisse et Israël. Les importations en Suisse provenant des colonies de peuplement acquises en violation des Conventions de Genève sur le territoire de la Palestine ne bénéficient pas des taxes préférentielles. Ce principe doit ainsi aussi valoir pour la mise en oeuvre à l'égard d'Israël de l'annexe II de l'accord de Schengen.
L'exonération de visa pour ressortissants israéliens ne peut donc concerner que le territoire reconnu d'Israël et non les colonies sur territoire palestinien en violation des Conventions de Genève.
1. Est-il exact que la Suisse ne reconnaît pas comme territoire de l'État d'Israël les colonies de peuplement sur le territoire de la Palestine ?
2. Est-il exact qu'aux yeux de la Suisse les colonies de peuplement israéliennes sur le territoire de la Palestine, y compris Jérusalem-Est, constituent une violation du droit international ?
3. Est-il exact qu'en raison de cette situation juridique, la Suisse différencie les produits importés provenant du territoire internationalement reconnu d'Israël et ceux provenant des colonies de peuplement israéliennes en Palestine lesquels ne bénéficient pas des tarifs préférentiels prévus dans l'accord de libre échange ?
4. La Suisse applique-t-elle le même principe dans la mise en oeuvre de l'annexe II de l'accord de Schengen applicable à Israël ?
5. Si oui, comment ?
6. Si non, pourquoi ?
7. Si non, la Suisse entend-elle se contenter de cette reconnaissance indirecte de facto des colonies de peuplement comme territoire d'Israël ou va-t-elle faire le nécessaire pour faire bouger les choses ? Dans ce cas, qu'entend-elle entreprendre ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Conformément à la résolution no 242 (1967) du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Suisse reconnaît l'État d'Israël dans les frontières prévalant à la veille de la Guerre des six jours du 5 au 10 juin 1967 (frontières de 1967 ; "ligne verte"). Tous les territoires contrôlés par Israël et situés au-delà des frontières de 1967 sont occupés au sens du droit international humanitaire. Les colonies israéliennes de peuplement établies sur ces territoires sont illégales (résolution no 446 - 1979 - du Conseil de sécurité).
En tant que membre de l'AELE, la Suisse est partie à l'accord de libre-échange du 17 septembre 1992 entre les États de l'AELE et Israël (SR 0.632.314.491). La Suisse est également partie à un accord bilatéral agricole avec Israël (arrangement sous forme d'un échange de lettres du 17 septembre 1992 entre la Suisse et Israël relatif au commerce de produits agricoles, SR 0.632.314.491.1). L'accord de libre-échange indique être applicable "sur le territoire des parties", mais ne définit pas les frontières de l'État d'Israël. L'accord bilatéral agricole ne contient pas de règle sur son champ d'application territorial. En droit international, un traité déploie en principe ses effets sur l'ensemble du territoire soumis à la souveraineté des États parties. Selon la pratique internationale, Israël n'exerce sa souveraineté que sur le territoire délimité par les frontières de 1967. Les accords susmentionnés liant la Suisse et Israël ne sont donc applicables que sur le territoire délimité par les frontières de 1967. Ils ne sont applicables ni aux territoires arabes occupés (Cisjordanie, Jérusalem-Est, bande de Gaza, plateau du Golan), ni aux colonies israéliennes s'y trouvant. Par conséquent, le traitement préférentiel au titre de l'accord de libre-échange AELE-Israël n'est applicable qu'aux produits originaires du territoire israélien internationalement reconnu.
4.-6. Nous partons du principe que cette interpellation fait référence à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du 15 mars 2001, qui a été repris et est appliqué par la Suisse dans le cadre de son association à Schengen.
Le règlement (CE) no 539/2001 prévoit que les ressortissants d'États tiers figurant sur la liste de son annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures Schengen alors que les ressortissants d'États tiers figurant à l'annexe II ne sont pas soumis à cette obligation pour des séjours dont la durée totale n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (art. 1 par. 1 et 2). Israël figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001, ses ressortissants peuvent entrer dans l'espace Schengen sans visa pour des courts séjours. Il est important de relever que ces règles s'appliquent en fonction de la nationalité et indépendamment du lieu de résidence ou du pays de provenance. En d'autres termes, un citoyen israélien est soumis aux mêmes règles en matière de visas, qu'il réside sur le territoire de l'État d'Israël, dans une colonie de peuplement ou dans un autre État. Le règlement (CE) no 539/2001 ne contient aucune disposition permettant une différenciation des ressortissants d'un État tiers en fonction du lieu de résidence. Les règles applicables pour les échanges commerciaux et celles relevant du domaine des visas se basent donc sur des logiques différentes : dans le premier cas, le lieu de production ou de provenance est pertinent ; dans le second, c'est la nationalité qui fait foi, indépendamment du lieu de résidence ou de l'itinéraire de voyage.
7. Toute personne de nationalité israélienne - quel que soit son lieu de résidence - bénéficie de l'exemption de visa prévue par le règlement (CE) no 539/2001 ; dès lors l'octroi de telles exemptions à des Israéliens vivant dans des colonies de peuplement ne saurait en aucun cas être considéré comme une "reconnaissance indirecte de facto des colonies de peuplement comme territoire d'Israël" comme le suggère l'auteur de l'interpellation.
Réponse du Conseil fédéral.