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14.3411 · Motion · 2014-06-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'apporter les modifications ci-après à l'artice 40 de la loi sur les professions médicales (LPMéd) afin que la sécurité des patients soit garantie et leurs droits respectés :

1. institution d'une assurance responsabilité civile obligatoire pour toutes les personnes qui exercent une profession médicale universitaire ;

2. obligation pour les prestataires de services de faire état de la souscription d'une assurance-responsabilité civile.

Begründung

1. L'assurance-responsabilité civile doit être obligatoire pour tous les prestataires de services qui exercent une profession médicale universitaire à titre indépendant en Suisse, y compris pour ceux qui ne travaillent que 90 jours.

Les dentistes étrangers peuvent travailler à leur compte en Suisse pendant 90 jours, et facturer des prestations pendant la durée de cette activité, sans devoir requérir d'autorisation. Selon l'article 35 LPMéd, en effet, les prestataires de services exerçant une profession médicale universitaire qui possèdent une qualification délivrée dans un État membre de l'AELE peuvent exercer une profession médicale universitaire à titre indépendant sans requérir d'autorisation et sur simple dépôt d'une déclaration auprès du canton compétent si la durée de leur prestation de services n'excède pas 90 jours. L'infrastructure technique est alors mise à leur disposition pour ce court séjour. Or, l'obligation de déclaration est insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'une assurance responsabilité civile. Le système en place incite les dentistes étrangers à effectuer le plus de traitements possibles en Suisse pendant 90 jours sans que leur responsabilité ne soit engagée de façon durable puisqu'ils ne disposent pas d'une assurance responsabilité civile. De plus en plus de patients traités par de tels dentistes signalent des manquements au devoir de diligence à l'Organisation suisse des patients. Aucune base légale n'oblige les dentistes en question à répondre de ces manquements. Ils disparaissent rapidement dans l'anonymat des pays étrangers et le patient qui a subi un préjudice en reste pour ses frais.

2. Le prestataire de services doit être tenu de communiquer le nom et le numéro de police de son assurance responsabilité civile afin que le patient puisse faire valoir ses prétentions en cas d'erreur de traitement.

La loi en vigueur ne fait pas obligation aux prestataires de services de communiquer les coordonnées de leur assurance responsabilité civile aux patients. Or, ces coordonnées sont indispensables pour prendre contact et mener des négociations avec l'assureur. Il est inacceptable que le patient doive engager un procès coûteux pour faire valoir ses prétentions alors qu'une assurance responsabilité civile lui permettrait d'obtenir réparation. Il faut donc adapter en conséquence l'article 40 LPMéd.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), toute personne exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant est tenue de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle pour observer ses devoirs professionnels. Ladite assurance doit offrir une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à l'activité exercée ou fournir des sûretés équivalentes (cf. art. 40 let. h LPMéd) en cas de préjudice. Les prestataires de services ayant le droit d'exercer leur profession à titre indépendant pendant 90 jours sont également concernés. En vertu de l'art. 4, al. 1, et de l'art. 5, al. 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (dans sa version contraignante pour la Suisse, conformément à l'annexe III section A ch. 1 de l'accord sur la libre circulation des personnes), l'obligation légale de s'assurer dans le cadre de l'exercice d'une profession spécifique - notamment de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'article 40 LPMéd - s'applique en effet aux prestataires ressortissant d'États membres de l'UE/AELE. L'existence d'une assurance responsabilité civile adaptée ou de sûretés équivalentes doit être vérifiée dans le cadre de la procédure de déclaration prévue par la loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (RS 935.01). La surveillance en la matière incombe aux cantons.

2. Les prestataires de services doivent fournir les informations relatives à leur assurance responsabilité civile professionnelle comme le prévoit l'art. 2, al. 2, let. e, de l'ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS ; RS 935.011). En cas d'obligation légale de s'assurer (cf. disposition LPMéd susmentionnée), les prestataires de services doivent fournir de leur propre chef les informations relatives aux couvertures d'assurance (cf. art. 2 al. 2 let. e OPPS), faute de quoi l'autorité compétente peut suspendre la procédure de déclaration, aux termes de l'article 11 OPPS ou en application directe de la directive 2005/36/CE, l'objectif étant de réclamer à la personne le justificatif de sa couverture d'assurance. La possibilité d'obtenir des informations sur l'assurance responsabilité civile professionnelle est donc donnée.

Ce thème a également été évoqué dans la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national lors des discussions relatives à l'actuelle révision de la LPMéd. La commission propose que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent conclure une assurance responsabilité civile. Les autres sûretés matérielles ne devraient plus être admises. Le DFI/OFSP prendra contact avec les cantons dans le cadre des travaux de mise en oeuvre de la LPMéd afin de garantir une application optimale de ces dispositions.

Vu les décisions prises par la CSSS, le Conseil fédéral estime que l'élaboration de nouvelles bases légales n'est pas requise.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.