14.3428 · Interpellation · 2014-06-11
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les banques, avec la bénédiction de nos autorités politiques, transmettent les noms de leurs employés ou ex-employés qui se sont occupés de clients américains aux autorités des États-Unis. Actuellement, de nombreux employés de banque sont d'ailleurs invités, essentiellement pour la forme, à autoriser la transmission de données les concernant.
Des citoyens suisses, qui se sont bornés à obéir à leur employeur, dans le respect de la loi suisse et des directives de leur entreprise, se retrouvent inscrits sur des listes noires états-uniennes et exposés à des risques, graves, s'ils se rendent aux États-Unis.
Les banques, fortes de l'onction politique, bradent leurs employés à une autorité d'enquête étrangère, imaginant qu'ainsi elles devront payer des amendes moins salées aux États-Unis.
Toutefois, la "Tribune de Genève" a récemment rendu public le fait que le tribunal cantonal de première instance, statuant sur le recours d'un employé de banque qui s'est opposé à la transmission de données le concernant aux-États-Unis, lui a octroyé l'effet suspensif et fixé une audience en juillet. La justice a donc bloqué, du moins pour l'instant, la transmission de données concernant des employés de banque aux autorités américaines. Au demeurant, la solidité de la base légale qui autorise la transmission de ces renseignements est remise en cause depuis longtemps, notamment par Swiss Respect.
1. Que pense le Conseil fédéral du holà genevois ?
2. Estime-t-il que la transmission aux autorités états-uniennes de données concernant des employés de banque qui se sont occupés de clients américains est moralement acceptable et fondée sur une base légale solide ?
3. Combien de noms ont-ils été transmis à ce jour aux autorités états-uniennes ? Combien avec l'autorisation des intéressés et combien à leur insu ?
4. Qu'entend faire le Conseil fédéral pour protéger les employés et ex-employés de banque qui se sont bornés à faire leur travail, conformément aux consignes de leurs supérieurs, dans le respect de la loi suisse et des directives de leur entreprise ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les banques de la catégorie 1 et les banques qui participent au programme américain pour les catégories 2 et 3 ont besoin d'une autorisation au sens de l'article 271 CP. Ces autorisations sont établies suivant le modèle de décision du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 et permettent aux banques concernées de régler leur situation juridique avec les autorités américaines, tout en respectant la législation suisse. Elles ne dispensent donc pas les banques d'observer le droit suisse en vigueur, notamment les règles sur la protection des données ou les dispositions sur le droit du travail.
En ce qui concerne les données personnelles de collaborateurs de banques, les autorisations prévoient que les collaborateurs concernés doivent avoir été informés au moins vingt jours avant la date prévue pour la transmission de leurs données aux autorités américaines. Si des données doivent être communiquées contre la volonté de la personne concernée, la requérante signale à cette dernière son droit d'intenter une action selon l'article 15 de la loi sur la protection des données. La banque transmet ces données au plus tôt dix jours après avoir informé le collaborateur, si aucune opposition n'a été formulée ou si une telle opposition a été rejetée par une décision entrée en force. L'autorisation exige en outre qu'un accord soit conclu avec les associations du personnel avant toute transmission de données personnelles afin de garantir la meilleure protection possible des membres du personnel. L'Association suisse des employés de banque (ASEB), l'Association patronale des banques suisses (AP Banques) et l'Association suisse des banquiers (ASB) ont passé un tel accord le 29 août 2013. Celui-ci prévoit notamment un fonds pour les cas de rigueur et oblige les banques à prendre en charge les frais d'avocat des collaborateurs poursuivis pénalement aux États-Unis dans le cadre de leur activité professionnelle pour l'établissement bancaire en question. L'ASEB soutient et conseille les collaborateurs qui, sur le plan professionnel ou privé, se trouvent dans une situation personnelle, économique ou financière difficile suite aux livraisons de données. Le Conseil fédéral a établi les conditions susmentionnées en vue de protéger les personnes concernées et de respecter l'ordre juridique en vigueur.
En ce qui concerne le contenu et le nombre des données transmises, les banques ne sont pas tenues d'informer le Conseil fédéral, qui ne sait donc pas combien de noms de collaborateurs ont été livrés aux autorités américaines. Par ailleurs, il convient de relever que, selon les autorités américaines elles-mêmes, la transmission de données personnelles concernant des employés de banque ne signifie pas que ceux-ci ont commis une faute et n'implique pas automatiquement une procédure aux États-Unis. C'est ce qui résulte du communiqué de presse du Département américain de la justice daté du 29 août 2013 : "The department has assured its Swiss counterparts that it understands that simply because the names of individuals are included in the information that it receives from a bank does not necessarily mean that any particular individual is or is not culpable of wrongdoing."
En ce qui concerne la livraison de données de collaborateurs, le Conseil fédéral a établi des règles visant à en éviter ou à en atténuer les conséquences négatives.
Réponse du Conseil fédéral.