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14.3432 · Interpellation · 2014-06-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'art. 39, al. 2bis, de la LAMal prévoit que dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons soient tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. En exécution de cette disposition, les cantons ont adopté la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS). Cette convention a institué deux organes : l'organe de décision, qui détermine les domaines de la médecine hautement spécialisée qui nécessitent une concentration au niveau suisse et prend les décisions de planification et d'attribution, et l'organe scientifique.

1. En vertu de l'article 1er de la CIMHS, la médecine hautement spécialisée comprend les domaines de la médecine qui se caractérisent par la rareté de l'intervention, par leur haut potentiel d'innovation, par un investissement humain ou technique élevé et par des méthodes de traitement complexes. Au minimum trois de ces critères doivent être remplis, celui de la rareté de l'intervention devant toutefois toujours l'être.

Le Conseil fédéral, considère-t-il que les critères mentionnés à l'article 1er de la CIMHS sont suffisamment précis pour distinguer sans arbitraire les domaines qui relèvent de la médecine hautement spécialisée de ceux qui n'en relèvent pas ? Quel est, par exemple, le nombre annuel d'interventions nécessaire pour qu'un domaine ne soit pas rattaché à la médecine hautement spécialisée ?

2. En vertu de l'art. 4, al. 4, chiffre 3, de la CIMHS, les décisions d'attribution des mandats de prestations aux hôpitaux doivent être prises notamment en fonction des activités de ceux-ci en matière de recherche et d'enseignement.

Est-ce que ce critère n'a pas pour seul but de favoriser les hôpitaux universitaires au détriment des établissements privés ? En d'autres termes, est-ce que ce critère n'a pas un côté discriminatoire, incompatible avec la logique de l'article 39 LAMal ?

3. Est-ce que l'organe de décision consulte les milieux intéressés avant de rendre ses décisions ? Si oui, selon quelles modalités ?

4. L'organe scientifique se compose exclusivement de professeurs. Dans un souci de diversité, ne serait-il pas judicieux d'y intégrer également quelques représentants de sociétés médicales ?

5. Qui exerce la haute surveillance sur l'organe de décision et l'organe scientifique ? L'Assemblée fédérale ? Les parlements cantonaux ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Comme mentionné dans l'interpellation, la planification de la médecine hautement spécialisée (MHS) relève des cantons, ils doivent l'établir d'ici à fin 2014. Le Conseil fédéral a une compétence exclusivement subsidiaire dans le cas où les cantons ne parviendraient pas à terminer cette tâche dans ce délai transitoire. Comme il l'a déjà expliqué dans ses réponses du 12 février 2014 et du 14 mai 2014 aux interpellations Humbel 13.4272 et Gutzwiller 14.3205, le Conseil fédéral ne décidera, le cas échéant, qu'après l'expiration du délai transitoire si, et sous quelle forme, il fera usage de sa compétence subsidiaire. La planification des cantons, notamment les critères appliqués dans le cadre de la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), est vérifiée par le Tribunal administratif fédéral dans le cas d'un recours, qui peut être interjeté contre les décisions des cantons en vertu de l'article 53 LAMal (RS 832.10). Les parties concernées peuvent donc recourir contre la planification de la MHS, y compris sur la question de l'attribution des domaines de prestations.

3. Plusieurs des décisions prises par l'organe MHS ont fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a demandé que la procédure de planification se déroule en deux étapes - en distinguant la définition des domaines relevant de la MHS de leur attribution à un seul fournisseur de prestations - afin de garantir le droit d'être entendu (cf. arrêt de principe du Tribunal admninistratif fédéral, TAF, du 26 novembre 2013, C-6539/2011).

4./5. Les cantons sont compétents pour décider des règles à adopter pour la planification de la MHS et des organes préposés à son exécution, y compris la composition de ces derniers. Ils doivent d'ailleurs toujours tenir compte des conditions de l'article 39 LAMal. En cas de recours, le Tribunal administratif fédéral apprécie les griefs soulevés et garantit ainsi que la planification est conforme à la loi.

Réponse du Conseil fédéral.