14.3441 · Motion · 2014-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision de l'art. 23, al. 1, let. d, du Code de procédure pénale (CPP) afin de limiter la juridiction fédérale pour les crimes et délits visés aux articles 224 à 226ter du Code pénal (CP) aux infractions commises contre la Confédération, contre les autorités fédérales ou contre l'autorité ou la justice fédérales et aux infractions à caractère politique. La poursuite des autres infractions visées aux articles 224 à 226ter CP relèverait des autorités pénales cantonales en vertu de l'article 22 CPP.
Begründung
Le droit en vigueur (art. 23 al. 1 let. d CPP) prévoit que la poursuite de toutes les infractions commises au moyen d'explosifs au sens des articles 224 à 226ter CP relève du Ministère public de la Confédération. En 2013, celui-ci a ainsi liquidé 236 affaires de peu de gravité impliquant l'emploi d'explosifs, notamment des déprédations de distributeurs de sachets pour les déjections canines (conteneurs Robidog), de boîtes aux lettres, de parcomètres ou d'installations similaires avec des moyens pyrotechniques. La grande majorité de ces infractions ne visaient pas la Confédération, ses employés, ses autorités ou ses intérêts ; elles n'ont pas davantage pu être liées à des revendications politiques.
Le Ministère public de la Confédération doit pouvoir se concentrer sur les affaires qui ont un rapport particulier avec la Confédération (protection de l'État) ou qui constituent des formes graves ou complexes de criminalité transfrontalière ; ses ressources limitées ne devraient pas être utilisées pour des affaires de peu de gravité.
Alors que la poursuite d'affaires de peu de gravité impliquant l'emploi d'explosifs ne fait pas partie des tâches essentielles du Ministère public de la Confédération, elle grève considérablement ses ressources. Or, celui-ci en a grand besoin pour poursuivre de véritables "délits fédéraux". Il serait donc plus sensé d'attribuer les affaires de peu de gravité aux autorités cantonales de poursuite pénale.
Le traitement de ces affaires ne poserait aucun problème aux autorités pénales cantonales, habituées à traiter rapidement et efficacement les affaires locales de peu de gravité. Il n'y a pas non plus lieu de craindre une surcharge des cantons, étant donné que ces quelque 250 affaires seraient réparties entre 26 cantons.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 23, al. 1, let. d, du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) prévoit que les crimes et délits visés aux articles 224 à 226ter du Code pénal (CP ; RS 311.0) soient soumis à la juridiction fédérale. C'est le Ministère public de la Confédération qui est chargé de la poursuite pénale. L'auteur de la motion voudrait que ces infractions ne relèvent de la juridiction fédérale que lorsqu'elles sont commises à l'encontre de la Confédération ou des autorités fédérales, de l'autorité ou de la justice fédérales ou qu'elles revêtent un caractère politique.
La tâche du Ministère public de la Confédération consiste pour l'essentiel à poursuivre des infractions qui présentent un intérêt national parce qu'elles sont complexes et coûteuses ou qu'elles appartiennent à certaines catégories d'infractions, comme le terrorisme, son financement, le crime organisé ou la criminalité économique (cf. l'avis du Conseil fédéral sur la motion Jositsch 11.3808, "Revoir le domaine de compétence du Ministère public de la Confédération").
Tel est le cas des actes évoqués dans la motion : les infractions commises au moyen d'explosifs, de gaz toxiques, de l'énergie nucléaire, de la radioactivité ou de rayonnements ionisants mettent en péril la sécurité publique. Le bien juridique protégé présente un intérêt considérable pour l'État, quelle que soit la cible de l'infraction ou son motif. Les exemples suivants en offrent l'illustration : lorsque quelqu'un fait exploser le bâtiment d'une grande banque ou que l'inadvertance de quelqu'un d'autre laisse s'échapper une importante dose de radioactivité d'une centrale nucléaire, irradiant une partie de la population, la compétence du Ministère public de la Confédération se justifie matériellement. Les critères cités par l'auteur de la motion restreindraient la compétence fédérale de manière disproportionnée dans pareilles situations.
C'est pourquoi lesdits critères ne se prêtent pas à la délimitation des compétences entre Confédération et cantons.
Il faut toutefois reconnaître que le Ministère public de la Confédération ne doit pas s'occuper d'infractions dont le degré d'illicéité est faible. L'article 25 CPP tient cependant dûment compte de cet aspect : le Ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale. Il faut observer, ce faisant, que l'art. 25, al. 1, CPP autorise sans réserve la délégation aux autorités cantonales des infractions évoquées dans la motion, à la différence de celles visées à l'article 24, qui ne peuvent être confiées aux cantons que dans les cas simples (art. 25 al. 2 CPP).
De l'avis du Conseil fédéral, il n'est nul besoin de modifier la loi pour décharger le Ministère public de la Confédération des affaires de peu de gravité ; il faut plutôt que ce dernier se décharge lui-même en faisant davantage usage de sa compétence de délégation.
À cela s'ajoute le fait que la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États 14.3383, "Adaptation du Code de procédure pénale", charge le Conseil fédéral d'examiner les expériences faites par la pratique avec le nouveau CPP. La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons pourra être examinée à cette occasion et, au besoin, adaptée. Modifier ponctuellement le CPP à ce stade n'aurait pas de sens.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.