14.3459 · Motion · 2014-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires pour que l'administration n'accepte en aucun cas (sauf cas médical grave) des photos pour passeports et cartes d'identité où le visage est partiellement couvert ou voilé.
Begründung
Sur un document de l'administration fédérale - l'Office fédéral de la police, plus précisément - intitulé "Critères d'acceptation des photos pour passeports et cartes d'identité", on découvre en page 4 que si un couvre-chef ou un bandeau sont interdits pour une femme d'apparence occidentale, un foulard entourant complètement la tête est en revanche admis pour une femme d'apparence orientale. Dans les commentaires, il est précisé que les couvre-chefs ne sont pas admis, sauf pour des motifs médicaux ou religieux attestés.
Cette inégalité de traitement est choquante et ne favorise en aucun cas l'intégration de femmes venues de pays orientaux dans la société suisse. De plus, le message envoyé par la Suisse est problématique, car l'État de droit se plie ainsi à des préceptes religieux se référant à des principes juridiques qui lui sont contraires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'exception mentionnée dans la motion a déjà été introduite en 1984 : depuis la publication des consignes relatives au passeport suisse de 1984, il est exceptionnellement possible aux religieuses et aux personnes appartenant à une communauté religieuse prescrivant le port du voile en public de porter un couvre-chef sur les photos-passeport. Dans ce type de cas, le visage ne doit toutefois pas être couvert. Une autre exception pour raisons médicales a été admise par la suite.
Ces exceptions concernant le port d'un couvre-chef correspondent par ailleurs aux normes internationales. L'Organisation de l'aviation civile internationale, compétente en matière de documents de voyage, autorise également les exceptions fondées sur des prescriptions religieuses. En outre, les États alentour appliquent eux aussi ces prescriptions, valables pour toutes les communautés religieuses (notamment aussi pour les ordres religieux féminins) et qui n'ont entraîné aucun problème.
La mise en oeuvre de la motion limiterait la liberté de religion, qui est un droit fondamental. Les restrictions des droits fondamentaux ne sont possibles que s'il existe une base légale suffisante et un intérêt public à imposer cette restriction et que cette dernière est proportionnée. L'interdiction totale de porter un couvre-chef sur une photo-passeport ou sur la photo de la carte d'identité n'est, du point de vue actuel, pas nécessaire au but fixé par les autorités en matière d'identification des personnes. Il s'agit simplement de pouvoir reconnaître sans risque de confusion le visage d'une personne, ce qui est également le cas en présence d'un couvre-chef porté pour des motifs religieux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.