14.3463 · Postulat · 2014-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de s'assurer et de rendre compte s'il y a lieu de piloter et de limiter davantage l'immigration en provenance d'États tiers. Le cas échéant, il sera pris en compte les mesures concrètes suivantes, que le PLR prône depuis 2009 :
1. Renforcer les critères d'intégration. La délivrance d'une première autorisation de séjour est subordonnée à la conclusion et au respect d'une convention d'intégration.
2. Subordonner à la conclusion et au respect de conventions d'intégration le regroupement familial de personnes issues d'États tiers.
3. Ne pas renouveler l'autorisation lorsque la personne est incapable de subvenir à ses besoins sans solliciter régulièrement des aides sociales.
4. Exclure les nouveaux arrivants de l'aide sociale pour une durée de trois à cinq ans.
5. Revoir l'ensemble de la procédure pour les étrangers admis à titre provisoire, notamment la possibilité de renverser le fardeau de la preuve.
Begründung
Avec quelque 40 000 personnes arrivant chaque année, l'immigration en provenance d'États tiers est particulièrement élevée. La plus grande partie des personnes concernées immigrent au titre du regroupement familial, le phénomène ressortissant notamment au mécanisme de la chaîne migratoire. Or, seul doit pouvoir immigrer et rester en Suisse celui qui veut et peut s'intégrer, et en aucun cas celui qui fait de fausses déclarations ou qui tombe à la charge de la collectivité.
S'agissant de l'immigration de personnes n'exerçant aucune activité lucrative en provenance d'États tiers, le Conseil fédéral pourrait ainsi prendre immédiatement des mesures pour la limiter, sans que cela touche à l'accord sur la libre circulation conclu avec l'UE ou porte préjudice à l'économie suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. En 2013, 11 907 ressortissants d'États tiers ont immigré en Suisse au titre du regroupement familial en vertu des articles 43 à 45 de la loi fédérale sur les étrangers (pour des données chiffrées sur le regroupement familial, voir la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Darbellay 14.3185). L'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour à une personne originaire d'un État tiers, tout comme la prolongation d'une telle autorisation à une telle personne peuvent être soumis aujourd'hui déjà à l'obligation, pour l'intéressé, de suivre un cours de langue ou d'intégration ; il en va de même pour les membres de sa famille. En règle générale, cette obligation est fixée dans une convention d'intégration.
Dans le cadre de la révision en vue de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers, le Conseil fédéral avait proposé en outre de faire de la conclusion d'une convention d'intégration une règle. Or la majorité des participants à la consultation et notamment les cantons chargés d'exécuter les mesures se sont exprimés contre cette proposition, l'obligation de conclure une telle convention risquant d'entraîner, à raison d'environ 200 000 cas par an, un travail administratif disproportionné.
C'est pourquoi le Conseil fédéral est, à l'instar des gouvernements cantonaux, d'avis que les ressources disponibles dans les domaines de la migration et de l'intégration doivent être exclusivement utilisées pour les personnes ayant un besoin particulier. Les conventions relatives aux programmes d'intégration cantonaux 2014-2017, de même que le projet de nouvelle loi fédérale sur les étrangers prévoient l'introduction dans les cantons de mesures en faveur des personnes dont l'intégration doit être encouragée de manière spécifique. Les conventions d'intégration en font partie. L'obligation d'informer les autorités chargées d'exécuter les mesures en cas de mauvaise intégration doit, à l'avenir, être étendue et le non-respect de la convention d'intégration sans raison valable doit être expressément considéré comme un motif de révocation de l'autorisation de séjour de courte durée ou de l'autorisation de séjour.
3. Les autorités compétentes peuvent révoquer ou ne pas prolonger une autorisation de séjour de courte durée ou une autorisation de séjour lorsque la personne concernée ou une personne dont elle-même a la charge dépend de l'aide sociale.
4. Une restriction du droit aux prestations sociales ne peut aujourd'hui être imposée que par le législateur cantonal. À l'issue d'un débat relatif à une loi-cadre sur l'aide sociale, le Parlement a refusé d'attribuer à la Confédération une compétence dans ce domaine (motion CSSS-N 12.3013, "Loi-cadre sur l'aide sociale"). Dans son avis du 18 décembre 2013, le Conseil fédéral s'est toutefois déclaré prêt à examiner, au moyen d'un rapport, dans quelle mesure une loi-cadre sur l'aide sociale pourrait être utile aux cantons. La question de la base constitutionnelle nécessaire à l'attribution d'une compétence législative de la Confédération en matière d'aide sociale fait également l'objet de cet examen (postulat CSSS-N 13.4010, "Loi-cadre relative à l'aide sociale"). À l'heure actuelle, les cantons ont déjà la possibilité de révoquer une autorisation lorsque le titulaire perçoit durablement des prestations considérables de l'aide sociale.
5. Le postulat de la CIP-N 14.3008, "Réexamen du statut des étrangers admis à titre provisoire et des personnes à protéger", prévoit de soumettre le statut juridique des étrangers admis à titre provisoire, de même que la procédure relative à l'admission provisoire à un examen complet au niveau de la loi. Le 28 mai 2014, le Conseil fédéral s'est dit prêt à accepter ledit postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.