14.3468 · Motion · 2014-06-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre des travaux de révision de la fiscalité des familles (au sens large), le Conseil fédéral est chargé de faire des propositions de révision de la LIFD et de la LHID visant à :
1. mettre fin à l'inégalité de traitement en matière d'imposition des pensions alimentaires versées pour des enfants mineurs et majeurs et
2. harmoniser au mieux le régime des déductions pour enfants entre les couples mariés et divorcés.
Begründung
L'art. 9, al. 2, let. c, LHID prévoit que la pension alimentaire versée à ou pour un enfant majeur n'est pas déductible, contrairement à la pension versée à ou pour un enfant mineur.
Ce changement de régime au moment où l'enfant devient majeur pose souvent des problèmes, en particulier auprès du parent qui doit continuer à verser une pension pour un enfant qui poursuit une formation au-delà de l'âge de sa majorité. Ce changement, qui peut se traduire par une augmentation substantielle d'impôts à payer, risque parfois d'avoir un effet dissuasif quant à la poursuite du versement de la pension.
Par le passé plusieurs interventions parlementaires (Rennwald 96, Parmelin 05, Frick 06, Koller 06, Amstutz 09 et Baettig 09), ont demandé au Conseil fédéral de remédier à ce problème.
Dans ses réponses, le Conseil fédéral a invoqué, comme motif de ses refus, entre autres le risque potentiel d'amplifier l'inégalité de traitement entre parents mariés et parents divorcés ou séparés. En effet, d'après le droit en vigueur, le système actuel d'imposition des pensions alimentaires désavantage à double titre les époux imposés en commun par rapport aux parents divorcés ou séparés. Premièrement, ils sont désavantagés par rapport aux parents divorcés qui doivent subvenir à l'entretien d'un enfant mineur dans la mesure où le parent divorcé ou séparé qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu. Deuxièmement, ils sont également désavantagés du fait que les parents divorcés ou séparés qui versent une pension alimentaire à un enfant majeur ou qui fait des études ont droit à la déduction pour contribution d'entretien et à la déduction pour enfant (art. 34 et 35 LIFD).
Ces quelques constats montrent bien qu'il est nécessaire de proposer des modifications visant à supprimer les inégalités de traitement susmentionnées notamment dans le cadre des réflexions visant à répondre au postulat 14.3292.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les frais versés pour l'entretien d'un membre de la famille constituent une utilisation du revenu et ne sont de ce fait généralement pas déductibles. En toute cohérence, les prestations reçues en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille sont donc exonérées. Il existe actuellement une seule exception concernant les frais d'entretien versés à l'époux divorcé ou séparé ou à l'époux vivant séparément avec un enfant mineur. Le parent qui reçoit des contributions d'entretien pour les enfants sur lesquels il détient l'autorité parentale est en effet pleinement imposé sur ces contributions, tandis que le parent qui les verse peut les déduire pleinement de son revenu imposable. Toutefois, cette exception ne s'applique plus dès lors que les enfants atteignent leur majorité. Les contributions d'entretien versées directement à un enfant majeur ne sont alors plus ajoutées au revenu imposable ni de l'enfant ni du parent auprès duquel il vit. L'enfant reçoit en effet des "prestations en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille", qui sont exonérées (art. 24 let. e LIFD, RS 642.11 ; art. 7 al. 4 let. g LHID, RS 642.14). Quant au parent qui verse ces contributions, il ne peut plus les déduire de son revenu imposable. Ces contributions sont alors considérées comme de simples "frais d'entretien du contribuable et de sa famille", comme c'est le cas pour les parents qui vivent ensemble. Si les pensions alimentaires versées à l'enfant majeur étaient déductibles, ce dernier devrait alors les ajouter à son revenu imposable. Or, cela n'entraînerait généralement pas une imposition d'après la capacité contributive.
Lorsque les deux parents versent des contributions d'entretien, celui qui verse les contributions les plus élevées peut demander la déduction pour enfants dans le cadre de l'impôt fédéral direct. L'autre parent peut demander la déduction pour personne à charge. En ce sens, les époux séparés ou divorcés sont avantagés par rapport aux époux faisant ménage commun, ces derniers ne pouvant faire valoir que la déduction pour enfants. Cet avantage peut cependant être justifié par les difficultés financières auxquelles les parents séparés doivent généralement faire face et par l'augmentation des dépenses en raison de la séparation (par exemple en raison du loyer).
L'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) mettait sur un pied d'égalité, d'un côté, les époux séparés ayant des enfants mineurs et les époux séparés ayant des enfants majeurs suivant une formation et, de l'autre, les époux faisant ménage commun et les époux vivant séparément. En effet, la personne qui versait des contributions d'entretien pour un enfant ne pouvait pas les déduire de son revenu imposable tandis que la personne qui recevait ces contributions ne devait pas les ajouter à son revenu imposable.
Cette solution était cependant ressentie comme une injustice, car la personne soumise à des obligations alimentaires devait acquitter l'impôt sur un revenu dont elle ne pouvait pas (plus) disposer. Le législateur a alors estimé que l'imposition des pensions alimentaires telle que nous la connaissons aujourd'hui à l'échelle de la Suisse répondait mieux au principe de la capacité économique. En outre, les tribunaux civils tiennent actuellement compte de la charge fiscale assumée par les parents d'enfants mineurs ou majeurs pour lesquels ils continuent de verser des contributions d'entretien. En cas de modification des dispositions fiscales, il serait nécessaire de modifier également les dispositions actuelles en matière d'entretien.
Le Conseil fédéral a donc souligné à plusieurs reprises (cf. motions 02.3718, 05.3319 et 09.3129) qu'il considère le régime actuel d'imposition des pensions alimentaires comme globalement équitable.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.