14.3483 · Interpellation · 2014-06-18
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
L'accord institutionnel que la Suisse et l'UE ont prévu de conclure soulève les questions suivantes :
1. Quels sont les adaptations et les changements auxquels il faudrait procéder dans le domaine de la sécurité sociale en Suisse ?
2. Quels domaines de la charte sociale de l'UE la Suisse devrait-elle reprendre dans le cadre d'une reprise automatique/dynamique de dispositions normatives pour que la libre circulation des personnes au sens de l'UE soit intégralement garantie ?
3. Est-il exact que la Suisse devrait instaurer un congé paternité ou un congé parental, voire les deux ? Dans l'affirmative, pourquoi ? Dans la négative, pourquoi ?
4. Est-il exact que la Suisse devrait s'aligner sur les objectifs de l'UE, à savoir que tous les États membres doivent mettre à disposition des places d'accueil publiques pour 90 % des enfants entre trois ans et l'âge du début de la scolarité obligatoire, mais aussi pour 33 % des enfants de moins de trois ans ? Si elle ne le fait pas, les personnes lésées pourront-elles déposer plainte devant la Cour de justice de l'UE ou devant le Tribunal fédéral suisse ?
5. D'intenses discussions ont lieu dans l'UE pour déterminer s'il faut adopter une directive ou fixer un objectif afin d'établir d'ici à 2020 un quota de femmes de 40 % dans toutes les sociétés anonymes de droit privé enregistrées dans l'UE. Une telle directive ou un tel objectif s'appliquerait-il tôt ou tard à la Suisse en cas de conclusion d'un accord institutionnel ?
6. Les États de l'UE veulent améliorer la coordination de leurs systèmes d'assurance sociale en faveur des indépendants, car la disparité des réglementations nationales restreint la mobilité des travailleurs. Que va-t-il se passer à cet égard pour la Suisse en ce qui concerne la libre circulation des personnes et l'adaptation institutionnelle ?
7. En cas de conclusion d'un accord institutionnel, dans quelle mesure la Suisse devrait-elle reprendre la Convention européenne d'assistance sociale et médicale ? Dans quels domaines le faisons-nous déjà ? Tout citoyen de l'UE pourrait-il dès lors demander l'aide sociale en Suisse ? Les cantons et les communes ont-ils conscience du possible transfert de tels coûts ? Leur a-t-on exposé concrètement les conséquences et les problèmes qu'entraînerait la conclusion d'un accord institutionnel ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./7. Les négociations engagées par la Suisse et l'UE en vue de la conclusion d'un accord institutionnel sont en cours. La question de savoir quels accords bilatéraux seront touchés par cet accord institutionnel et quelles en seront les répercussions concrètes sur ces derniers est examinée dans le cadre de ces négociations. D'une manière générale, il est prévu que l'accord institutionnel fixe, pour les accords bilatéraux relatifs à l'accès au marché, des règles concernant l'interprétation du droit, la surveillance de l'application des accords et le règlement des différends entre les parties contractantes. Une adaptation dynamique des accords aux évolutions de l'acquis pertinent de l'UE est également visée. Toute reprise du droit de l'UE doit toutefois continuer à faire l'objet d'une décision autonome de la Suisse, ce qui permettra de garantir l'indépendance de celle-ci, ainsi que le respect de ses principes constitutionnels et de ses procédures démocratiques.
La Suisse continuera à décider seule des accords internationaux qu'elle entend conclure.
3./4./5. La Suisse n'a conclu aucun accord avec l'UE dans le domaine de la politique sociale. Le champ d'application matériel de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), qui règle certains aspects relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne couvre pas les domaines concrets que sont le congé parental, l'accueil extrafamilial pour enfants ou la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il n'y a donc aucune raison qu'un futur accord institutionnel ne vienne modifier le champ d'application de l'annexe II à l'ALCP, le Conseil fédéral y veillera.
6. En matière de sécurité sociale, les règles contenues dans l'annexe II à l'ALCP sont des règles dites de coordination. Elles ne modifient pas la législation interne des États et n'imposent pas un standard harmonisé mais posent des principes qui visent à coordonner les systèmes de sécurité sociale des États.
Réponse du Conseil fédéral.