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14.3509 · Motion · 2014-06-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt anticipé et, si nécessaire, d'autres lois, de manière à rendre impossibles les demandes de remboursement douteuses fondées sur le dépouillement des dividendes et à rétablir la sécurité du droit suisse en la matière.

Begründung

Les usufruitiers ou propriétaires d'actions ont droit au remboursement de l'impôt anticipé au moment du versement, en Suisse, des dividendes correspondants. Ce droit s'éteint s'ils sont domiciliés à l'étranger. Le droit au remboursement est régi par la loi fédérale sur l'impôt anticipé.

De nombreuses institutions financières recourent à l'astuce dite du dépouillement des dividendes ("dividend stripping") pour pouvoir demander ce remboursement malgré une domiciliation à l'étranger. Au moment du versement des dividendes, elles transfèrent des actions d'entreprises suisses à des partenaires suisses. Après le versement des dividendes, ces actions sont à nouveau transférées à l'étranger et le remboursement de l'impôt anticipé est demandé. Ces remboursements étant réglés de diverses manières dans la loi et dans les conventions contre les doubles impositions, l'Administration fédérale des contributions doit procéder à des vérifications individuelles laborieuses.

L'article 21 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé prévoit, certes, que le "remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt", ce que le Tribunal fédéral administratif a confirmé une nouvelle fois le 3 juin 2014. Plusieurs cas litigieux sont actuellement pendants devant le Tribunal fédéral.

Ces astuces fiscales constituent un problème, non seulement en Suisse, mais dans le monde entier. C'est pourquoi les autorités américaines, par exemple, ont adapté la loi correspondante il y a quelques années déjà. Jusqu'ici, notre pays n'a encore rien entrepris, malgré l'urgence manifeste. D'après un reportage du "Tages-Anzeiger" du 13 juin 2014, les demandes de remboursement de l'impôt anticipé non satisfaites portent aujourd'hui sur une somme comprise entre 2 et 3 milliards de francs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le dépouillement de dividendes ("dividend stripping") peut désigner diverses pratiques. Sont notamment concernés, d'une part, des cas dans lesquels, au moment de l'échéance de la prestation imposable (art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, LIA ; RS 642.21), le requérant n'avait pas le droit de jouissance sur les recettes et, d'autre part, des faits qui doivent être considérés comme visant à éluder l'impôt (art. 21 al. 2 LIA) ou à bénéficier abusivement des avantages d'une convention contre les doubles impositions (CDI). Dans sa réponse du 5 septembre 2007 à l'interpellation Berset 07.3482, le Conseil fédéral a déjà souligné que le dépouillement de dividendes, tel qu'il est décrit dans le développement, sert à éluder l'impôt.

En raison des particularités de chaque cas, il est difficile de définir, dans un texte législatif, un état de fait général et abstrait qui permettrait de se prémunir pleinement contre le potentiel dommageable de chaque transaction de ce type survenue en Suisse ou à l'étranger. Pour qualifier ces transactions, il est toujours nécessaire d'analyser chaque cas individuellement, ce qui engendre une lourde charge administrative. Mais les bases légales en vigueur permettent de lutter efficacement contre les cas de dépouillement des dividendes. En se fondant sur les bases légales citées, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a liquidé plusieurs cas en sa faveur. Ainsi, plusieurs requérants ont accepté le refus de remboursement sans émettre de réserve ou ont retiré le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre le refus de remboursement. Dans deux cas, l'AFC a, grâce à son approche, obtenu gain de cause au Tribunal administratif fédéral et d'autres cas sont encore pendants au Tribunal fédéral.

De plus, en ce qui concerne les mesures visant à empêcher l'application abusive de conventions, il ne faut pas perdre de vue l'évolution de la situation à l'étranger. Par exemple, le catalogue de mesures de l'OCDE visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (en anglais : Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) contient, entre autres, des mesures de lutte contre l'octroi indu des avantages tirés d'une convention.

Du fait des développements récents et de la croissance continue du commerce, après l'échéance des dividendes, de lots d'actions assortis de produits dérivés individuels, la CDI que la Suisse et l'Islande viennent de signer contient des dispositions d'une efficacité accrue contre les pratiques mentionnées ci-devant. En outre, lors des révisions de CDI, la Suisse cherche également à convenir des dispositions efficaces contre les abus.

En substance, le Conseil fédéral considère que les bases légales en vigueur sont suffisantes pour lutter efficacement contre des opérations telles que le dépouillement de dividendes. À l'heure actuelle, il n'est cependant pas possible de déterminer si et, le cas échéant, dans quels domaines une révision des bases légales sera nécessaire. À cet effet, il s'agira de suivre de près l'évolution de la jurisprudence en la matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.