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14.3544 · Interpellation · 2014-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

On doit appliquer une tolérance zéro face aux abus sexuels dont sont victimes les enfants, les adultes et les personnes handicapées. Les cas de ce type qui se produisent dans notre pays soulèvent une vague d'indignation tout à fait légitime. Comme il s'agit d'un sujet délicat, les sociétés spécialisées et les associations aimeraient disposer de services de contact idoines pour agir rapidement et correctement en cas d'abus commis dans leurs propres rangs. La presse s'est déjà fait l'écho de demandes allant dans ce sens ("NZZ" du 18 mars 2014). L'Allemagne connaît déjà le modèle des délégués indépendants chargés des cas d'abus. Il s'agit d'un service d'assistance téléphonique qui traite les cas d'abus sexuels.

À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il connaissance de services d'enregistrement de ce type à l'étranger ? Si oui, que pense-t-il du travail qu'ils effectuent et des résultats qu'ils obtiennent ?

2. Est-il disposé à instituer un tel service d'enregistrement ? Dans l'affirmative, quelle forme ce dernier pourrait-il prendre ? Dans la négative, pourquoi ?

3. Y a-t-il des services qui sont déjà en place dans certains cantons ? Si tel est le cas, dans lesquels ?

4. Pourraient-ils être chargés de cette tâche pour que, le cas échéant, on évite les doubles emplois et les surcoûts ?

5. Le Conseil fédéral peut-il envisager :

a. qu'un tel service d'enregistrement soit géré de façon indépendante et non bureaucratique ?

b. que toutes les déclarations doivent impérativement être examinées ?

c. que les déclarations anonymes soient aussi acceptées ?

d. que les dénonciateurs ne soient pas inquiétés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral suit avec intérêt les développements à l'étranger mais il n'est pas en mesure de porter une appréciation définitive sur le travail et les résultats des services d'enregistrement qui y sont mis en place.

2.-4. Les nouvelles autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) sont entrées en fonction le 1er janvier 2013. Leur tâche est de protéger de manière très générale les personnes qui ont besoin d'aide, notamment les enfants et les personnes handicapées, ce qui inclut la prévention des abus sexuels. Tout un chacun peut signaler à l'APEA qu'une personne semble avoir besoin d'aide, sous réserve du secret professionnel. De plus, toute personne qui a connaissance d'un tel cas dans l'exercice de sa fonction officielle est tenue d'aviser l'APEA (art. 314 al. 1 CC en relation avec l'art. 443 CC RS 210). Enfin, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction peuvent aviser l'autorité de protection de l'enfant des infractions commises à l'encontre de mineurs, en vertu de l'article 364 CP (RS 311.0). Le Conseil fédéral a fait élaborer un avant-projet prévoyant des droits et des devoirs d'aviser l'autorité plus étendus pour certaines catégories de professionnels, sur la base de la motion Aubert 08.3790, "Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels" (http ://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2366/CC-Protection-de-l-enfant_Projet_fr.pdf). Cet avant-projet a été soumis à une procédure de consultation qui a duré jusqu'au 31 mars 2014 ; les réactions sont en cours d'évaluation.

En cas de soupçon d'abus sexuel, il existe aussi la possibilité de dénoncer le cas auprès des autorités pénales. Les infractions correspondantes (art. 187 ss CP), poursuivies d'office, peuvent être dénoncées par tout un chacun ; les autorités de poursuite pénale peuvent y donner suite sans plainte de la victime. Par ailleurs, il est possible, si l'on a été témoin à l'étranger d'une atteinte à l'intégrité sexuelle d'enfants par des touristes, de le signaler en ligne (www.stopchildsextourism.ch). Enfin, les personnes ayant subi en Suisse une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle peuvent avoir recours à l'aide aux victimes. Cette forme d'assistance, accessible aussi aux proches, comprend un service de consultation ainsi qu'une assistance médicale, psychologique et juridique. Les centres LAVI peuvent aviser l'APEA ou dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale s'ils soupçonnent une mise en danger sérieuse de l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une victime mineure ou d'un autre mineur (art. 11 al. 3 LAVI RS 312.5).

Il existe donc des autorités et des centres de consultation chargés de tâches similaires aux services d'enregistrement évoqués dans l'interpellation ; ils ont de toute évidence les compétences nécessaires pour réagir de manière appropriée aux signalements de soupçons. Instituer en parallèle un service d'enregistrement au niveau fédéral n'apporterait rien, mais créerait des doublons et des problèmes de délimitation de compétences. Malgré toute sa sympathie pour l'objectif de l'interpellation, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas utile de créer un service national d'enregistrement des déclarations d'abus sexuels.

5.a.-c. Les APEA sont des autorités interdisciplinaires indépendantes. En vertu de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, applicables toutes deux dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, elles entreprennent des investigations même sans demande formelle, si elles ont connaissance d'indices laissant soupçonner qu'une personne a besoin d'aide. Elles remplissent donc déjà les critères exposés.

d. Les droits et devoirs d'aviser sont réglés par les législations fédérale et cantonales. Une personne qui fait usage de ce droit ou accomplit ce devoir en toute bonne foi ne saurait en principe être inquiétée, même si ses soupçons se révèlent infondés (voir l'art. 173 ch. 2 CP Diffamation).

Réponse du Conseil fédéral.