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14.3555 · Motion · 2014-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales pour que la police puisse enregistrer dans les stades l'identité des personnes qui dissimulent leur visage et des fauteurs de trouble et que ceux-ci puissent se voir interdire à vie l'accès aux stades de sport.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion charge le Conseil fédéral de créer une base légale afin que la police puisse saisir, dans les stades, l'identité des personnes cagoulées et des fauteurs de troubles dans un système d'information.

Par principe, les cantons sont responsables de veiller au maintien de la sécurité et de l'ordre publics sur leur territoire ; c'est une compétence qu'ils ont toujours eue. La Confédération ne possède que des compétences législatives limitées en la matière, conformément à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons prévue par la Constitution fédérale (Cst.). Dans sa réponse du 2 mars 2012 au postulat Malama (rapport du Conseil fédéral établi en exécution du postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010 Sécurité intérieure. Clarification des compétences), le Conseil fédéral a déjà conclu que le durcissement du concordat de la CCDJP du 2 février 2012 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives rendait inutile la création d'une nouvelle compétence fédérale en ce domaine. Il préconisait également d'attendre la mise en oeuvre concrète des mesures prévues par le concordat révisé avant d'envisager de nouvelles mesures (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion Glanzmann 11.3333).

La loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120) prévoit déjà que des interdictions de stade peuvent être décrétées lorsque des actes de violence sont commis durant des manifestations sportives. Par conséquent, aujourd'hui déjà, les personnes violentes sont - ou peuvent être - interdites de stade. Ces interdictions relèvent toutefois du droit de domicile et sont prononcées par les particuliers comme les exploitants de stades et la fédération de football ou celle de hockey sur glace, conformément aux directives régissant les interdictions de stade de l'Association suisse de football et au Règlement pour l'ordre et la sécurité de la Ligue nationale suisse de hockey sur glace S.à r.l. Par la suite, les interdictions de stade prononcées sont saisies dans le système d'information HOOGAN géré par l'Office fédéral de la police. Ces interdictions constituent la forme la plus légère des mesures prévues par la LMSI et le concordat. Les interdictions de stade prononcées par les particuliers font partie du système gradué de mesures prévues par la LMSI et le concordat pour prévenir les actes de violence lors de manifestations sportives. Interdire à vie l'accès aux stades de sport comme le souhaite l'auteur de la motion serait contraire au principe de proportionnalité. Si les interdictions de stade ne déploient pas d'effets, d'autres mesures peuvent être appliquées, comme les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter à la police, les gardes à vue (cf. concordat) et les interdictions de se rendre dans un pays donné (cf. LMSI).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.