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14.3558 · Motion · 2014-06-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 21 de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) de telle sorte qu'une association professionnelle organisant des cours interentreprises sur mandat des pouvoirs publics ait une base légale sur laquelle se fonder pour imposer le versement d'une contribution aux frais.

Begründung

Les cours interentreprises visés à l'article 23 de la loi fédérale sur la formation professionnelle sont organisés par les associations professionnelles (appelées organisations du monde du travail dans la loi), la plupart du temps sur la base de mandats de prestations qui leur sont confiés par les services cantonaux de la formation professionnelle. Les associations professionnelles ont le droit de percevoir des contributions pour l'organisation de ces cours, mais il arrive régulièrement que des entreprises refusent de les verser et saisissent un tribunal. Parfois, suivant le canton et le tribunal, les entreprises ont gain de cause, les demandes des associations professionnelles sont rejetées et ces dernières sont renvoyées à la procédure civile.

Jusqu'en 2010, le problème était le même pour les fonds en faveur de la formation professionnelle, mais, depuis 2011, il existe une base légale absolument claire qui prévoit que l'organisation du monde du travail a le droit d'ordonner le versement des cotisations, à l'instar d'un service administratif (art. 68a al. 3 et 4 OFPr). Une réglementation analogue doit être inscrite dans l'OFPr pour la perception des contributions dues au titre des cours interentreprises.

Je propose de compléter l'article 21 OFPr comme suit :

Alinéa 4 (nouveau) L'organisation du monde du travail ordonne le versement de la contribution sur demande de l'entreprise ou lorsque celle-ci ne la verse pas.

Alinéa 5 (nouveau) Une décision de versement exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En tant que troisième lieu de formation de la formation professionnelle initiale, les cours interentreprises complètent la formation dispensée dans l'entreprise formatrice et à l'école professionnelle. Ils visent l'acquisition et le développement des compétences pratiques et théoriques de base par les personnes en formation. La fréquentation de ces cours est obligatoire.

Les modalités concernant leur organisation et leur financement sont réglées à l'article 23 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10, LFPr) et à l'article 21 de l'ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101, OFPr). Les cantons portent la responsabilité de la mise en application. Conformément à l'art. 23, al. 2, LFPr, les cantons doivent veiller, avec le concours des organisations du monde du travail (associations professionnelles), à ce que l'offre de cours interentreprises soit suffisante. L'organisation, le déroulement, la surveillance et la participation des entreprises aux frais des cours sont réglés dans une convention de prestations avec les associations professionnelles.

Les cours interentreprises sont financés par des contributions des pouvoirs publics ainsi que par les organisations du monde du travail et les entreprises formatrices. La participation de la Confédération se fait sous la forme de forfaits versés aux cantons (art. 53 al. 2 OFPr). Le montant des contributions cantonales est fixé par profession par la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle.

La couverture des autres frais est de la responsabilité des organisations du monde du travail compétentes et est assurée par le fonds en faveur de la formation professionnelle (par canton ou par branche) ou par les cotisations des membres. Une participation adéquate aux frais est également attendue des entreprises formatrices (art. 23 al. 4 LFPr et art. 21 al. 3 OFPr).

Le Conseil fédéral est d'avis que les bases légales sont suffisamment claires et qu'aucune modification n'est nécessaire. Les responsabilités et les obligations sont définies. Les associations professionnelles ont la possibilité d'exiger par le biais d'une plainte auprès d'une juridiction administrative que les entreprises participent aux frais. La jurisprudence du Tribunal administratif l'a confirmé à plusieurs reprises.

Une réglementation analogue à celle relative aux fonds en faveur de la formation professionnelle ne s'impose pas en raison de compétences et de responsabilités distinctes. L'organisation et la surveillance des cours interentreprises sont du ressort des cantons, alors que les fonds en faveur de la formation professionnelle sont réglés au niveau fédéral et soumis à la surveillance de la Confédération par le biais de la déclaration de force obligatoire générale, ce qui a donc justifié aussi la révision partielle de la LFPr pour ce domaine.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.