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14.3596 · Interpellation · 2014-06-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Ces dernières années, la recherche sur le cerveau a réalisé des progrès spectaculaires. Des techniques d'imagerie permettent d'analyser la structure du cerveau et d'observer le fonctionnement de ce dernier. Des phénomènes psychiques peuvent être attribués à certaines régions du cerveau. Ces avancées permettront, à l'avenir, d'identifier des troubles psychiques de manière plus nuancée et ouvrent des perspectives quant à de nouvelles approches en matière de traitements.

Cela dit, cette exploration du cerveau rendue possible par les progrès de la technique risque aussi de permettre de scruter la personnalité des patients dans des proportions violant leur dignité. Les appareils deviennent ainsi une sorte de détecteur de mensonges, qui viole l'intégrité du patient. Cette intrusion dans la sphère intime risque de porter atteinte aux droits de la personnalité. Il est par conséquent indispensable de prendre des mesures permettant d'empêcher toute violation des droits de la personnalité, ou plutôt, de garantir la protection de la personnalité.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il conscient des risques de violation des droits de la personnalité que recèlent les techniques d'imagerie cérébrale ?

2. Que compte-t-il entreprendre pour observer l'évolution de la recherche sur le cerveau et pour faire en sorte que les mesures idoines soient prises pour empêcher toute violation des droits de la personnalité ?

3. Estime-t-il nécessaire de renforcer les droits de la personnalité sur le plan constitutionnel ou légal à la lumière des avancées de la recherche sur le cerveau ou de modifier et de compléter les dispositions concernées ?

4. A-t-il connaissance de travaux constitutionnels et législatifs dans d'autres pays en rapport avec la recherche sur le cerveau et les droits de la personnalité ? Dans l'affirmative, qu'en pense-t-il ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans le contexte particulier de la recherche sur l'être humain, le Conseil fédéral a réglementé la gestion de données relatives à la santé de personnes déterminées dans la loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH, RS 810.30). En font notamment partie les données des techniques d'imagerie, qui ont déjà fait l'objet, en 2006, d'une évaluation du Centre d'évaluation des choix technologiques des Académies suisses des sciences (TA-Swiss). La prise de conscience que les procédés d'imagerie sont en mesure d'enregistrer et d'influencer les caractéristiques psychiques de personnes a donc été à la base de l'élaboration de la LRH, qui est entrée en vigueur cette année. En dehors du contexte de la recherche, il n'existe actuellement en Suisse aucun indice d'une menace concrète partant des techniques d'imagerie. Il convient pour le moment d'attendre de voir dans quelle mesure la mise en oeuvre de résultats de la recherche dans des applications pratiques pourra éventuellement exiger une nouvelle appréciation de la situation.

2. Le cadre légal de la LRH est déterminant pour la recherche sur le cerveau et les techniques d'imagerie qui y sont liées. Il dispose ainsi que non seulement l'utilisation de telles données, dès lors qu'elles ne sont pas anonymisées, mais aussi leur simple collecte sont soumises à l'autorisation d'une commission d'éthique cantonale. En outre, la personne concernée doit être informée de la collecte de données et du but de leur réutilisation à des fins de recherche, l'une et l'autre n'étant possibles qu'avec son accord. La Commission nationale d'éthique suit le développement des sciences et de leurs applications, et se prononce à titre consultatif sur leurs implications sociétales, scientifiques et juridiques sous l'angle de l'éthique. Dans le cadre de son étude de 2006, TA-Swiss estime que les procédés d'imagerie représentent "un développement de vaste portée qu'il convient de suivre de près". Sur ce point, le Conseil fédéral rejoint aujourd'hui encore l'auteur de l'interpellation. Dans le monde entier, la communauté scientifique ne se contente pas de promouvoir la recherche sur le cerveau, mais elle en surveille et accompagne aussi de façon critique les développements. Des applications à connotation futuriste, comme la possibilité de mieux gérer le stress du personnel militaire ou d'accélérer le processus d'apprentissage, ont déjà été explorées de façon approfondie, par exemple par la Royal Society (l'académie nationale des sciences naturelle du Royaume-Uni). En l'état actuel, les dangers pour la protection de la personnalité sont jugés unanimement comme très limités.

3. De l'avis du Conseil fédéral, il n'y a actuellement pas lieu de légiférer en la matière. Compte tenu de la LRH, qui couvre le domaine de la recherche, du devoir de diligence des médecins et des règles reconnues des sciences médicales, les conditions actuelles en matière de protection de la personnalité peuvent être considérées comme suffisantes. La LRH a expressément été élaborée en tenant compte de cette problématique et garantit la protection de la dignité, de la personnalité et de la santé de l'être humain dans la recherche. Elle contient aussi des dispositions pénales garantissant l'application de la réglementation relative à la recherche sur l'être humain, qui inclut la protection de la personnalité des personnes concernées. Par ailleurs, l'Office fédéral de la santé publique évalue l'efficacité de la LRH et surveille toute évolution du contexte. En dehors de la recherche, des atteintes aux droits de la personnalité seraient le plus vraisemblablement concevables dans le domaine du diagnostic clinique. En tant que telles, elles sont soumises à la législation en la matière, notamment aux dispositions relatives à la protection de la personnalité visées aux articles 28ss. CC.

4. Dans le contexte international, et tout particulier dans les pays anglo-saxons, les travaux constitutionnels et législatifs en relation avec la recherche sur le cerveau se concentrent principalement dans le domaine du droit pénal. Ils portent en particulier sur des questions telles que de savoir, par exemple, comment juger la force probante morale et juridique de telles techniques d'imagerie. Ces questions, et d'autres encore, sont suivies avec intérêt par le Conseil fédéral et les milieux concernés, ainsi que par le grand public.

Réponse du Conseil fédéral.