Supprimer définitivement la confusion qui règne en matière de délais de prescription en cas d'erreur de traitement
14.3611 · Interpellation · 2014-06-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le personnel hospitalier sait rarement lui-même à quel régime de responsabilité civile il est soumis et donc quels délais de prescription sont applicables. Les conditions sont extrêmement différentes selon qu'on a affaire à un hôpital public ou à un prestataire de soins privé, à un hôpital public rattaché à l'administration ou à une institution de droit public devenue autonome, au personnel fixe d'un hôpital public ou au personnel agréé ayant un statut d'indépendant. Pour les personnes lésées et leurs représentants légaux, mais aussi pour la personne responsable de l'acte en cause, la confusion qui règne en matière de conditions et de compétences est inacceptable et confine au déni de droit.
Les personnes qui exercent une activité dans le secteur de la santé disposent d'une autorisation délivrée, dans la plupart des cas, par une autorité cantonale et travaillent souvent sur la base d'un mandat de prestation de la direction de la santé du canton concerné. Elles remplissent donc une tâche publique et leur responsabilité doit être assimilée à celle encourue par les fonctionnaires et les employés publics (art. 61 al. 2 du Code des obligations, CO).
On pourrait remédier simplement à l'opacité qui règne quant à la nature de la responsabilité civile en regroupant les activités des hôpitaux et des institutions comparables sous la notion générale d'activité commerciale, notion qui serait définie dans un article 61 CO révisé. Il est vrai que la responsabilité causale des hôpitaux publics disparaîtrait.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-il connaissance des difficultés que rencontrent les patients ou leurs représentants, en raison de la multiplicité des délais de prescription applicables, lorsqu'ils demandent une enquête ou portent plainte contre un prestataire de soins pour erreur de traitement ?
2. La conception selon laquelle l'activité médicale exercée dans les hôpitaux publics est une tâche publique est-elle encore pertinente, la diversité des statuts de ceux qui l'exerce créant de nombreuses formes mixtes ?
3. Quels avantages présenterait à son avis la mise en place d'une réglementation uniforme des délais de prescription qui s'appliquerait à tous les fournisseurs de prestations du secteur de la santé en cas d'erreur de traitement ?
4. Quels seraient à son avis les avantages et les inconvénients, pour les patients, de l'adaptation de l'article 61 CO que je propose ci-avant ?
5. Peut-on imaginer une limitation de la responsabilité de l'État cantonal qui s'applique uniquement aux activités du personnel du secteur de la santé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient que le droit régissant la responsabilité pour des traitements médicaux dans les hôpitaux peut donner lieu à des questions juridiques complexes. Il sait également que différents délais de prescription et de péremption s'appliquent dans le droit en matière de responsabilité de l'État au niveau cantonal.
2.-5. Selon une jurisprudence constante, le traitement médical dans les hôpitaux publics relève de l'exécution d'une tâche publique des cantons compétents pour les soins de santé et est qualifié comme une fonction officielle au sens de l'art. 61, al. 1, CO (ATF 139 III 252 E. 1.3). Les cantons peuvent donc, dans de tels cas, soumettre les employés à des règles cantonales en matière de responsabilité, délais de prescription et de péremption spécifiques compris.
Dans des cas particuliers, la question de savoir si un traitement hospitalier est visé par la norme cantonale en matière de responsabilité peut être controversée. La prise en compte des organismes privés exigée par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10, art. 39) dans le cadre de la planification hospitalière divisée en catégories de prestations complique notamment la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer les hôpitaux et les employés qui remplissent une tâche publique, et pour quels traitements, et qui sont donc éventuellement soumis aux règles cantonales en matière de responsabilité.
La complexité de cette situation juridique a déjà conduit à différentes propositions de solutions et de révisions législatives dans la doctrine (voir Jäger/Schweiter, dans : Gross/Pribnow (Hrsg.), "Schweizerisches Staatshaftungsrecht", supplément à la 2e édition, 2013, Rz. 140 ff.). Actuellement, le Conseil fédéral examine cette thématique parmi d'autres dans le cadre de l'élaboration du rapport en réponse aux postulats "Améliorer les droits des patients" (Kessler 12.3100, Gilli 12.3124, Steiert 12.3207 ainsi que Heim 13.4151). Sur la base de cette analyse, il s'agira d'évaluer s'il y a lieu d'intervenir au niveau législatif en la matière et s'il faut reprendre les solutions proposées dans l'interpellation. Il est prévu que le rapport sur ces postulats soit adopté par le Conseil fédéral au cours du premier semestre de 2015.
Réponse du Conseil fédéral.