14.3641 · Interpellation · 2014-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-ce à dessein que les offices cantonaux du registre foncier ne traitent pas de la même manière les opérations hypothécaires effectuées par des banques dites étrangères - violant en cela la législation en vigueur - si bien que la concentration des opérations dans quelques banques suisses fait naître un risque systémique ?
2. Le fait d'interdire à un établissement constitué selon le droit suisse et autorisé à exercer une activité bancaire de fournir certaines prestations entrant dans le champ d'application de l'autorisation correspond-il à l'esprit de la législation en vigueur ?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à clarifier l'interprétation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger de telle sorte que les banques qui sont constituées en Suisse selon le droit suisse et que la FINMA a autorisées à exercer une activité bancaire en Suisse, puissent effectuer des opérations hypothécaires indépendamment de la nature de leur actionnariat ?
Begründung
La pratique des offices cantonaux du registre foncier en matière d'inscription des opérations immobilières financées par une banque suisse dont l'actionnaire majoritaire est étranger diffère d'un canton à l'autre. Dans certains cantons, l'inscription se fait sans problème. Dans d'autres, les offices du registre foncier exigent de nombreux documents, qu'il est souvent difficile de se procurer, ce qui explique pourquoi l'acheteur finit par confier le financement à une banque suisse. Les offices du registre foncier se réfèrent à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
On peut comprendre qu'une banque étrangère qui acquiert des biens immobiliers pour son propre compte soit considérée comme une personne à l'étranger et qu'une opération de ce type ne soit pas inscrite dans le registre foncier. Mais on ne comprend pas pourquoi une banque suisse dont l'actionnaire majoritaire est étranger se voit interdire le financement d'une opération immobilière pour une personne en Suisse.
Cette situation n'est pas satisfaisante : premièrement, parce que la restriction ne concerne que les banques étrangères en Suisse, et non pas les banques suisses cotées en Bourse, dont l'actionnaire majoritaire n'est pas toujours indiscutablement suisse ; deuxièmement, parce que le traitement des cas, qui varie d'un canton à l'autre et qui n'est pas toujours rigoureux, entraîne une insécurité du droit ; troisièmement, enfin, parce que cette pratique fait que certaines banques ont l'interdiction, à cause de critères qui ne sont pas appliqués de façon générale, d'exercer des activités pour lesquelles elles ont pourtant obtenu expressément une licence.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction est également considéré comme acquisition d'immeubles, en vertu de l'art. 1, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (RS 211.412.411), si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier. Les banques étrangères et celles dominées par des personnes à l'étranger n'ont pas le droit d'octroyer des crédits de ce type. Un tel rapport de dépendance n'existe pas lorsqu'une banque suisse octroie un crédit hypothécaire de même montant à des conditions similaires, le crédit étranger pouvant ainsi être en tout temps remplacé (notamment dans le cas d'une résiliation) par un crédit suisse. D'expérience, les banques suisses accordent des crédits hypothécaires jusqu'à une limite d'environ 80 % de la valeur vénale. En fonction de l'objet et de la solvabilité du débiteur, cette limite peut être de cas en cas plus basse ou un peu plus élevée. Dans le respect de ce cadre, les banques étrangères et celles sous domination étrangère ont également le droit d'accorder des crédits ; elles ne sont ainsi pas discriminées par rapport aux banques suisses. On peut en règle générale partir du principe que les banques n'ont pas l'intention d'exercer, sous une forme ou une autre (ne serait-ce que de façon purement factuelle), un pouvoir sur un immeuble mis en gage par le biais de l'octroi du crédit, mais tiennent à effectuer une opération courante de financement. Malgré cela, les offices du registre foncier et les autorités cantonales compétentes en matière d'autorisation selon la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS 211.412.41) doivent examiner dans chaque cas si un crédit étranger pourrait amener à un rapport de dépendance. Les offices du registre foncier ne sont tenus de renvoyer la constitution ou le transfert d'un droit de gage à l'autorité en matière d'autorisation, en vue d'une instruction approfondie, que lorsque le cas est douteux.
2. Les principes exposés sous chiffre 1 valent pour toute la Suisse et permettent également à des banques étrangères d'être actives dans des opérations courantes de crédit hypothécaire. En tout état de cause, la mise en oeuvre de la LFAIE échoit aux autorités cantonales, d'où il peut résulter que l'application du droit n'est pas toujours parfaitement uniforme, notamment lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à l'autorité compétente en matière d'autorisation et d'apprécier s'il existe un éventuel rapport de dépendance. De la même façon, les autorités cantonales doivent examiner de cas en cas si une entreprise est une personne à l'étranger ou dominée par des personnes à l'étranger sur la base des critères des articles 5 et 6 LFAIE. Sur ce point, la LFAIE ne contient pas de réglementation particulière pour les banques.
3. Depuis longtemps, l'Office fédéral de la justice met à disposition des offices du registre foncier des instructions (www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie > Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger > Instructions aux offices du registre foncier) contenant les principes relatifs à l'octroi de crédits hypothécaires par des banques étrangères ou dominées par des personnes à l'étranger. Cet office conseille et appuie les autorités cantonales également en ce qui concerne la mise en oeuvre et l'exécution pratique de la LFAIE. La Confédération n'a cependant pas de compétences plus étendues en matière de surveillance ou de prescriptions.
Réponse du Conseil fédéral.