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14.3704 · Interpellation · 2014-09-11

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Eu égard à l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. En Suisse, les services proposés par la Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV) ont le potentiel de séduire la clientèle, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Dans un tel cas de figure, la concurrence oblige les exploitants à rendre ces services accessibles à leurs clients en fonction de la demande. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que la diffusion de l'offre de la HbbTV devrait être régie par la libre concurrence ? Où pense-t-il qu'il y a une défaillance du marché dans le cas de la HbbTV ?

2. Comment justifie-t-il l'atteinte économique consistant à obliger les exploitants de réseaux à compléter et à exploiter leurs infrastructures techniques à leurs propres frais pour répondre aux impératifs de la HbbTV et pour mettre ainsi à la disposition de la SSR une plate-forme commerciale d'ailleurs financée par le produit de la redevance et par la publicité, plate-forme en concurrence directe avec leurs propres offres ? À son avis, où se situent les limites d'une telle atteinte eu égard au principe de la liberté économique ?

3. L'obligation de diffusion s'accompagne, pour les exploitants de réseaux, de l'obligation de réserver un débit fixé (actuellement) à 2 mégabits par seconde. Comment le Conseil fédéral fera-t-il pour éviter que des problèmes de capacité affectent les autres services de télécommunication (Internet, télévision IP), en particulier dans les régions disposant d'une faible largeur de bande (par ex. dans les régions de montagne)?

Begründung

La révision actuelle de l'ORTV vise à instaurer l'obligation, pour les exploitants de réseaux, de diffuser l'offre de la HbbTV. Jusqu'à présent, il n'y avait que quelques services associés, notamment le télétexte, les informations sur les programmes et les services destinés aux handicapés sensoriels, qui bénéficiaient de ce privilège, à savoir des services qui forment une unité fonctionnelle avec le programme à diffuser. Les possibilités offertes par la HbbTV, laquelle constitue la fusion, dans une application présente dans un appareil de réception, de la télévision classique avec la diversité tout simplement illimitée des services Internet, vont bien au-delà des limites des services associés actuels et de la définition qu'on s'en fait. La réglementation régissant la HbbTV sert principalement à mettre en place rapidement un nouveau segment de marché protégé pour la SSR, qui prévoit d'introduire la HbbTV dans toute la Suisse à compter du 1er janvier 2015. Dans ces conditions, il n'est pas question de la protection des intérêts légitimes des clients - protection qui est garantie à l'heure actuelle -, mais manifestement de la défense et de la protection des intérêts commerciaux de la SSR ("Lex SSR") aux frais des exploitants de réseaux.

Stellungnahme des Bundesrates

La norme internationale HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) remplit deux fonctions. D'une part, elle permet de diffuser un service de télétexte moderne, adapté à l'univers télévisuel numérique et contenant, comme aujourd'hui, des informations, des sous-titres et des services destinés aux personnes affectées de déficiences sensorielles. D'autre part, la HbbTV fournit des liens vers des données (textes, images, vidéos) accessibles sur Internet. Cette combinaison entre télévision traditionnelle et offres Internet est appelée télévision hybride. La plupart des exploitants de réseaux câblés proposent déjà les offres HbbTV de diffuseurs suisses et étrangers.

Cet été, dans le cadre d'une procédure d'audition, l'OFCOM a invité les milieux intéressés à se prononcer sur la révision de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV ; RS 784.401) ainsi que sur un projet de modification de la concession SSR du 28 novembre 2007 (FF 2011 7341 ; 2012 8391 ; 2013 2895). La révision souhaite entre autres intégrer certaines applications HbbTV dans les services associés régis à l'article 46 ORTV, qui doivent être transmis avec le signal. Il s'agit notamment de la transmission d'un service de télétexte plus moderne ainsi que de liens vers des données mises à disposition par les diffuseurs sur Internet. La proposition ne concerne pas la fourniture de contenus complémentaires via Internet.

Les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ont réagi négativement aux propositions de réglementation. L'OFCOM va s'entretenir du problème avec les différents acteurs concernés. Ce n'est donc qu'ultérieurement que le Conseil fédéral prendra une décision sur la HbbTV.

1./2. L'art. 59, al. 6, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (RS 784.40) autorise le Conseil fédéral à étendre l'obligation de diffuser aux services qui sont associés aux programmes à accès garanti. Il s'agit d'un traitement volontairement privilégié de contenus revêtant un caractère de service public, partiellement financés aussi par le produit de la redevance. Le législateur veut ainsi garantir au public un accès facilité aux contenus qui contribuent particulièrement à l'exécution du mandat constitutionnel. Certains services associés, comme le télétexte ainsi que les sous-titres ou les services destinés aux personnes affectées de déficiences sensorielles, doivent déjà être diffusés obligatoirement. Vu que le télétexte va être remplacé à moyen terme par la HbbTV, l'obligation de diffuser ces services doit aussi être assurée à l'avenir.

La HbbTV crée la base technique permettant aux diffuseurs de programmes TV de proposer leurs émissions et leurs informations complémentaires en tout temps, non seulement sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, mais aussi sur un écran TV, via Internet. Grâce aux dispositions suisses spécifiques en matière de droit d'auteur, les exploitants de réseaux, les fabricants d'appareils et les plates-formes en ligne peuvent aujourd'hui déjà offrir et utiliser commercialement des services HbbTV par le biais d'applications.

3. Les liens vers des offres complémentaires demandent peu de capacités de données. Par contre, les contenus textuels prévus pour la HbbTV peuvent être conçus de diverses manières. C'est pourquoi, conformément au projet, le DETEC a la compétence de fixer un plafond de données pour les services associés. Actuellement, il est question d'un débit maximum de 2 mégabits par seconde dans le signal de programme. En principe, la HbbTV ne nécessite aucune mise à niveau de l'infrastructure technique. Cependant, le DETEC peut libérer un FST de l'obligation de diffuser certains services associés ou prévoir des dispositions transitoires pour autant que des raisons techniques et économiques le justifient. Par exemple, lorsque la fonction HbbTV n'est pas intégrée dans les boîtiers décodeurs.

Étant donné que les contenus de programmes diffusés sont transmis sur Internet comme n'importe quelles autres données ("Best Effort"), la HbbTV ne provoque pas de goulets d'étranglement.

Réponse du Conseil fédéral.