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14.3720 · Interpellation · 2014-09-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes relatives à la suppression de passages pour piétons :

1. Qu'envisage le Conseil fédéral pour faire en sorte que les passages pour piétons soient maintenus et sécurisés et pour qu'on ne les supprime pas dans le but d'échapper à l'obligation de les assainir ?

2. Conformément à la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), les passages pour piétons font partie des réseaux de chemins pour piétons. Est-il possible de les supprimer sans devoir les remplacer ? Comment garantit-on que l'obligation de les remplacer est respectée ?

3. L'aménagement ou la suppression d'un passage clouté constitue une mesure de réglementation du trafic ayant un caractère de prescription. A un passage clouté, les conducteurs de véhicules à moteur doivent accorder la priorité aux piétons. Si l'on supprime le passage, ces derniers n'ont plus la priorité. Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que toute mesure entraînant une modification de la réglementation du trafic doit être publiée ?

Begründung

La multiplication des accidents impliquant des piétons sur des passages cloutés a conduit nombre de cantons à procéder au réexamen de ces passages, ce qui a permis de mettre en lumière un nombre considérable de défauts, parfois flagrants.

Les passages cloutés sont des points de passage qui permettent aux piétons de traverser la route et qui leur garantissent la priorité. Ils sont plus que de simples bandes jaunes sur la chaussée. D'un point de vue juridique, ce sont des ouvrages qui doivent être planifiés, faire l'objet d'un appel d'offres et être approuvés avant d'être réalisés. Leur conception est soumise à des règles spécifiques afin de garantir leur sécurité. La suppression d'un passage pour piétons constitue une mesure de réglementation du trafic devant faire l'objet d'une publication.

Au lieu d'investir dans la sécurité des piétons, certains cantons ont décidé de supprimer purement et simplement leurs passages cloutés. Cette mesure n'est cependant pas une solution : en effet, elle ne rend pas les routes plus sûres. Les piétons continueront de traverser la route aux mêmes endroits même s'ils n'ont plus la priorité, car ces points de passage s'imposent compte tenu des réseaux de chemins pour piétons, qui desservent et relient les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente, les centres d'achat, etc. Les passages cloutés font partie des réseaux de chemins pour piétons. Conformément à la LCPR, les passages cloutés supprimés doivent être remplacés.

Stellungnahme des Bundesrates

1. On sait que bon nombre de passages pour piétons ne satisfont pas aux exigences actuelles en matière de sécurité. Ce sont des endroits dangereux obligeant les propriétaires de routes, en particulier les cantons et les communes, à élaborer conformément à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) un plan de mise aux normes (art. 6a al. 3 LCR). Cette dernière est donc prioritaire. Toutefois, si des mesures de réfection proportionnées ne sont pas possibles pour les passages concernés, ceux-ci peuvent être supprimés. On examinera alors l'opportunité et les modalités d'aménagement d'un autre point de passage offrant la meilleure sécurité possible sans accorder la priorité aux piétons.

2. Aux termes de l'article 7 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LPCR ; RS 704), lorsqu'ils font partie des chemins pour piétons figurant sur les plans, les passages pour piétons ne peuvent être supprimés qu'à condition que les autorités compétentes pourvoient à un remplacement convenable, en tenant compte des conditions locales (obligation de remplacement). Sous l'angle du droit fédéral, les autres passages pour piétons ne sont soumis à aucune obligation de remplacement, étant entendu que cette dernière peut éventuellement découler du droit cantonal.

3. Conformément à l'article 107 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21), la mise en place ou la suppression de signaux ayant un caractère de prescription doit faire l'objet d'une publication anticipée ; ce n'est toutefois pas le cas des simples modifications de marques. Or les passages pour piétons sont des marques. Il s'ensuit qu'au regard du droit fédéral, leur mise en place ou leur suppression n'est soumise à aucune obligation de publication, étant entendu que cette dernière peut toutefois découler du droit cantonal des constructions, pour autant que le passage fasse partie d'un projet de construction soumis à un appel d'offres obligatoire. Lorsque la mise en place ou la suppression d'un passage pour piétons ne doit pas faire l'objet d'une publication, le droit fédéral garantit qu'elles puissent au moins être contestées a posteriori (art. 106 OSR). Le Conseil fédéral juge cette réglementation adéquate.

Réponse du Conseil fédéral.

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