14.3722 · Interpellation · 2014-09-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Avec la directive 1999/22/CE relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, l'UE impose à ses États membres de garantir que les détentions d'animaux sauvages définies en tant que zoo répondent à certaines exigences. À la différence de la législation suisse régissant la protection des animaux, la directive précitée définit impérativement ce qu'il faut entendre par zoo et quelles tâches les zoos doivent remplir. En Suisse, l'autorisation d'exploiter un zoo est uniquement liée à la conformité de la détention animale à l'ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1), de sorte qu'en principe, toute collection zoologique privée se dénomme "zoo" et peut détenir et reproduire toute espèce d'animal sauvage à son gré.
Des zoos se trouvent de plus en plus fréquemment confrontés au problème de l'impossibilité de placer de jeunes animaux en surnombre. Cette instrumentalisation des animaux est inadmissible, le tout sous couvert de la "protection des espèces"!
Le Conseil fédéral est invité à prendre position sur les questions suivantes :
1. La Suisse reprendra-t-elle à son compte la directive de l'UE sur les zoos et définira-t-elle clairement le terme "zoo" dans sa législation ?
2. L'autorisation d'exploitation de zoos ne devrait-elle pas être liée à un mandat légal clair concernant l'élevage pour la conservation des espèces et une éducation du public ? (par ex. la participation à des programmes de réintroduction et de recherche)?
3. Les zoos ne devraient-ils pas avoir l'obligation de rendre des comptes sur les raisons pour lesquelles ils détiennent des espèces animales et les font se reproduire (par ex. à titre d'animaux servant de nourriture, de souche pour un retour à l'état sauvage, de pures "attractions pour le public"), et l'autorisation de reproduction d'animaux sauvages ne devrait-elle pas être assujettie au but de la détention et à la possibilité de placer la descendance ? Par exemple, on devrait plutôt s'acheminer vers la reproduction de rhinocéros que vers celle des ours bruns ; cela d'autant plus qu'il faudrait pour la détention d'ours bruns une obligation d'appliquer des mesures de contraception et de réduction de la reproduction.
4. Serait-il envisageable de conditionner l'autorisation de détention de certaines espèces animales à la catégorie du zoo en question (par ex. zoo géré scientifiquement, zoo affilié à la WAZA/EAZA par opposition à zoo privé)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En Suisse, tous les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - y compris les zoos, les petits zoos et les parcs d'animaux sauvages - doivent disposer d'une autorisation (art. 90 de l'ordonnance sur la protection des animaux, OPAn ; RS 455.1). Ces autorisations ne peuvent être délivrées par les organes d'exécution cantonaux que si les conditions d'une détention conforme aux besoins des animaux et d'une qualification professionnelle des personnes responsables sont remplies (art. 95 OPAn). Les établissements détenant des animaux sauvages qui sont soumis à autorisation doivent tenir un registre de leurs animaux (art. 93 OPAn). L'autorisation peut être expressément assortie de conditions et de charges (art. 96 al. 2 OPAn). En outre, la détention d'animaux sauvages requérant des attentions et des soins particuliers ne peut être autorisée que si l'expertise d'un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d'une détention conforme aux besoins de l'animal. Les espèces concernées par ces besoins spécifiques sont énumérées à l'article 92 OPAn. Dans cette liste figurent différents animaux de zoos. La détention d'animaux sauvages par des particuliers est également soumise à autorisation pour la quasi-totalité des mammifères sauvages, ainsi que pour de nombreuses espèces d'oiseaux, de reptiles et de gros poissons (art. 89 OPAn).
Alors que l'obligation d'autorisation s'applique en Suisse à tous les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, l'article 2 de la directive 1999/22/CE du Conseil permet aux États membres de l'UE d'exempter des établissements des exigences de la directive "du fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'espèces au public" et à condition que "cette exemption ne" porte "pas atteinte aux objectifs de la ... directive". En outre, ce même article 2 de la directive ne régit que la détention d'animaux sauvages "en vue d'être exposés au public", sans mentionner la détention par des particuliers. Une reprise de la directive et de sa définition du terme "zoo" n'est actuellement pas prévue. Dans sa version actuelle, la directive n'apporterait aucune amélioration sous l'aspect de la protection des animaux. De plus, la détention d'animaux de zoo et la protection des animaux d'une manière générale n'entrent pas non plus dans le champ d'application de l'Accord vétérinaire avec l'UE (annexe 11 de l'accord agricole ; RS 0.916.026.81), ces domaines étant régis de manière autonome par la Suisse.
2./3. Des obligations légales supplémentaires de rendre compte et des dispositions additionnelles prévoyant des autorisations de reproduction ne sont pas nécessaires. En effet, les zoos suisses accordent aujourd'hui déjà, de leur propre chef, la priorité à leur mission d'éducation du public et de conservation des espèces, et participent également à des programmes de recherche et à des projets de réintroduction dans le milieu naturel des espèces pour lesquelles cela s'avère judicieux. Les zoos qui détiennent des espèces menacées sont affiliés à des registres internationaux d'élevages conservatoires.
Une détention des animaux conforme à leurs besoins permet des interactions sociales, parmi lesquelles l'accouplement et la reproduction. L'expression des comportements liés à ces interactions (comme le rut, la parade nuptiale, la saillie, la gestation, la naissance, l'élevage des jeunes, l'allaitement, les soins à la progéniture, etc.) sont des éléments importants d'une détention des animaux sauvages conforme à leurs besoins. Lorsqu'on décide de reproduire des animaux en zoo, il faut aussi toujours évaluer si la descendance pourra être placée. Si un placement s'avère difficile, les descendants devraient pouvoir exprimer ces comportements ne serait-ce qu'une fois avant d'être stérilisés. Selon l'espèce animale, jusqu'à 80 % des jeunes animaux ne survivent pas plus d'un an en liberté, parce qu'ils sont victimes de maladies ou de prédateurs, ou parce qu'ils meurent de faim dans les périodes de conditions météorologiques défavorables. Dans un zoo également, une détention convenable peut signifier qu'une partie des jeunes animaux en bas âge doit être éliminée.
4. Il n'est pas nécessaire de légiférer davantage dans ce domaine non plus. En termes de protection des animaux, il importe avant tout que la détention d'animaux sauvages à titre professionnel ou par des particuliers respecte les dispositions de l'ordonnance sur la protection des animaux, que toutes les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation obligatoire soient remplies (cf. la réponse à la question 1), que les autorités d'exécution cantonales aient donné leur autorisation et qu'elles en assurent le contrôle.
Réponse du Conseil fédéral.