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14.3744 · Interpellation · 2014-09-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à se prononcer sur les procédures d'adjudication des CFF dans le cadre des services annexes qu'ils proposent.

Compte tenu de leur mandat légal, les CFF disposent d'un réseau de guichets très ramifié qui s'étend sur tout le territoire suisse. Étant donné qu'ils se trouvent à des points névralgiques, les guichets CFF des gares sont l'endroit idéal pour proposer des services annexes. Jusqu'à fin 2013, les CFF collaboraient ainsi avec plusieurs fournisseurs de billets dans le domaine de l'événementiel (points de prévente Ticketcorner, Ticketportal, Starticket). Dès 2014, cependant, ils ont mis fin à leur collaboration avec Ticketportal et Starticket et travaillent désormais exclusivement avec Ticketcorner. Pour justifier cette décision, ils ont indiqué que le fait de ne plus travailler qu'avec un seul système de vente au lieu de trois permettait une plus grande efficacité au guichet. Cependant, les ventes des deux fournisseurs désormais exclus représentaient jusqu'ici un tiers du chiffre d'affaires de l'activité de billetterie au guichet. On peut donc se demander si l'augmentation de l'efficacité peut véritablement compenser la perte de ces revenus, d'autant plus que les clients demandent toujours des billets de Ticketportal et Starticket. Apparemment, les CFF prévoient également de développer leur collaboration avec Ticketcorner en ligne (par le biais d'un Event-Ticketshop CFF). Toutefois, la vente de billets sera effectuée sur la page d'accueil du site via un système informatisé. L'argument de l'efficacité ne semble donc ici encore pas pertinent.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Vu ce qui précède, que pense-t-il de la collaboration exclusive des CFF avec Ticketcorner ?

2. Les CFF ne sont pas tenus de faire des appels d'offres pour leurs services annexes. Or leur collaboration exclusive avec le leader du marché de la billetterie a des incidences considérables sur ce marché. Cette situation n'est-elle pas problématique du point de vue du principe de concurrence libre et loyale ?

3. Ne devrait-on pas modifier les règles en matière de procédure d'adjudication pour les services annexes des CFF, étant donné que la position prépondérante de l'entreprise a une influence déterminante sur la concurrence dans d'autres marchés ?

4. Une telle restriction de l'offre n'est-elle pas problématique pour un service public censé répondre aux besoins des clients ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les CFF ne sont pas uniquement présents sur le marché en tant qu'entreprise de transport ferroviaire et gestionnaire d'infrastructure ; ils exploitent également d'autres sources de profit à titre complémentaire, comme par exemple la vente de billets d'entrée à des manifestations. Le Conseil fédéral estime qu'il incombe aux CFF de décider avec quels fournisseurs ils s'associent dans ce contexte. Si la collaboration des CFF avec un seul fournisseur était considérée comme une entrave à la concurrence, la commission de la concurrence devrait examiner la situation et prendre des mesures le cas échéant.

2. Afin d'éviter des distorsions de concurrence par les entreprises étatiques, le législateur a édicté notamment la loi sur les marchés publics (LMP) et la loi sur les cartels (LCart). Les CFF sont en principe soumis à la LMP et, partant, tenus de mettre au concours leurs acquisitions sur les marchés publics. En l'occurrence, la collaboration dans le domaine de l'événementiel dont il est question ici ne constitue pas une acquisition.

En revanche, la LCart est applicable aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. En vertu de son art. 2, al. 1bis, la LCart régit donc aussi les CFF en tant qu'entreprise qui offre ou acquiert des biens ou des services. Si les CFF dominaient le marché de la vente de billets d'entrée à des manifestations, ils devraient respecter l'article 7 LCart qui énumère les pratiques illicites. L'alinéa 2 lettre a, de cet article interdit notamment le refus d'entretenir des relations commerciales comme par exemple de livrer ou d'acheter des marchandises, à moins qu'il n'y ait des motifs objectifs.

Or rien ne laisse supposer que les CFF aient une position dominante dans la vente de billets d'entrée à des manifestations : une estimation sommaire a montré que les ventes des CFF dans le domaine en question représentent environ 10 % du volume total. Il existe de nombreux autres canaux de distribution tels que les kiosques, par exemple.

3.Les CFF sont soumis aux dispositions régissant les marchés publics uniquement dans la mesure où ils exercent des activités directement liées au domaine des transports. Toutes les autres activités ne sont pas touchées par le droit des marchés publics. Une mesure envisageable pour renforcer la concurrence serait de soumettre les activités tierces aux règles d'acquisition. Or comme il est expliqué au chiffre

2, le domaine dont il est question ici ne constitue pas une acquisition.

4. Selon ses objectifs stratégiques, le Conseil fédéral attend des CFF qu'ils développent et fournissent à leur clientèle des solutions de mobilité attrayantes, sûres, ponctuelles et de qualité élevée. L'accent est donc mis sur les transports publics. Le Conseil fédéral estime que les restrictions dans la vente de billets d'entrée à des manifestations, qui n'est liée que marginalement aux transports publics, ne sont pas problématiques. Il attend surtout des CFF qu'ils exploitent de telles activités annexes à condition que leurs coûts soient couverts et qu'elles contribuent au financement du système ferroviaire.

Réponse du Conseil fédéral.