14.3750 · Interpellation · 2014-09-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Grâce à plusieurs sources, j'ai appris que le Conseil d'État vaudois avait interpellé les CFF à travers un courrier à propos des exigences linguistiques figurant dans leurs appels d'offres.
Des exigences linguistiques en allemand telles que formulées dans l'appel d'offre en question peuvent avoir pour effet de faire renoncer des entreprises francophones à soumettre des offres, ce qui est profondément discriminatoire. On peut encore comprendre que la soumission se fasse en allemand, mais exiger que la conduite des travaux se fasse complètement en allemand, ceci est incompréhensible. Les CFF, régie fédérale, sont sensés montrer l'exemple et éviter toute discrimination.
Depuis de nombreuses années, l'attribution des marchés publics de la Confédération sont toujours plus favorables aux entreprises alémaniques, puisque seulement 9 % des appels d'offres sont attribués à des Romands. En effet, les entreprises non germanophones sont désavantagées avec de tels appels d'offres qui fixent l'allemand comme unique langue de travail.
Aussi malgré l'acceptation de la motion 12.3914 De Buman, j'interpelle le Conseil fédéral avec les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral est-il prêt à intervenir auprès des CFF afin qu'ils tiennent mieux compte des minorités linguistiques de notre pays et cessent cette pratique ?
2. Le Conseil fédéral estime-t-il normal que des entreprises francophones renoncent à soumettre une offre car les exigences dues à la langue portent sur plusieurs étapes de projets complexes ? Qu'est-il prêt à envisager afin de remédier à ce genre d'inégalité ?
3. Les appels d'offres de la Confédération ont-ils de telles exigences linguistiques sur la conduite des projets ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l'auteur de l'interpellation. Plusieurs interventions parlementaires ont déjà été déposées dans ce contexte (postulat Darbellay 12.3910 ; motion Hodgers 12.3739 ; motion de Buman 12.3914 ; motion Bourgeois 13.4042 ; interpellation Cassis 14.3885 ; motion Cassis 14.3886 ; interpellation Semadeni 14.3870 et motion Regazzi 14.3872). La loi fédérale et l'ordonnance sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1 ; OMP, RS 172.056.11) visent à garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires ainsi que des régions linguistiques. La Confédération et de la plupart des secteurs des CFF sont assujettis à ces deux actes normatifs.
Le 30 avril 2014, le Conseil fédéral a défini, en exécution de la motion de Buman 12.3914, que les entités adjudicatrices de la Confédération doivent désormais utiliser et accepter systématiquement les trois langues officielles de la Confédération lors d'appels d'offres (publication) et de la réception des offres, des demandes de participation et des questions. Au cours de la procédure par invitation, il faut demander si possible au moins une offre qui provienne d'un soumissionnaire d'une autre région linguistique. Cette décision sera mise en oeuvre dans le cadre de la prochaine révision du droit des marchés publics. La procédure de consultation sur la modification de la LMP/de l'OMP sera vraisemblablement ouverte au cours du premier semestre 2015.
1.Les CFF sont en principe soumis au droit des marchés publics et dès lors tenus de le respecter. La Confédération a tout intérêt, en tant que propriétaire, à ce que les CFF ne discriminent aucune minorité linguistique lors de l'adjudication de mandats publics. Les soumissionnaires concernés peuvent déférer ce genre d'appel d'offres devant un tribunal.
2. Comme décrit ci-avant, la révision en cours du droit des marchés publics prévoit que les soumissionnaires puissent remettre leurs offres rédigées dans toutes les langues officielles.
3. Conformément au droit en vigueur, les appels d'offres ainsi que les adjudications pour les biens et les services doivent se faire dans au moins deux langues officielles. Pour les projets de construction et les biens et services liés à ces projets, la publication doit être effectuée au moins dans la langue officielle du site de la réalisation. Il n'est en revanche pas nécessaire que les documents annexes de l'appel d'offres soient aussi mis à disposition en plusieurs langues. Le droit actuel des marchés publics n'exclut pas que des demandes de participation ou des offres puissent être admises uniquement dans une langue (cf. annexe 4 ch. 6b et annexe 5 OMP). Ainsi, il peut arriver que certaines conditions linguistiques soient imposées dans la mesure où elles sont motivées par des raisons objectives.
Réponse du Conseil fédéral.