Médecine personnalisée et analyse des biomarqueurs non génétiques. Protection de la personnalité et protection contre la discrimination
14.3774 · Interpellation · 2014-09-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La médecine personnalisée permet d'évaluer la prédisposition à certaines maladies avant qu'elles n'apparaissent. Or, l'utilisation des informations présymptomatiques peut être critique au regard des droits de la personnalité. Actuellement, seule la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) fixe des standards de protection particuliers. TA-SWISS, Centre d'évaluation des choix technologiques, souligne que les données provenant d'autres marqueurs biologiques peuvent donner également des informations sur les risques de maladie futurs. Je prie donc le Conseil fédéral d'indiquer, en se fondant sur les recommandations de TA-SWISS :
1. s'il est nécessaire d'introduire des standards de protection uniformes pour les analyses présymptomatiques, y compris pour les analyses présymptomatiques de biomarqueurs non génétiques ;
2. s'il y a lieu d'étendre le champ d'application de la LAGF aux caractéristiques du patrimoine génétique qui apparaissent après la naissance et aux tests dits DTC ("direct to consumer"), auxquels les particuliers ont accès sur Internet ;
3. dans quelle mesure la législation existante protège de toute discrimination les personnes qui risquent de développer une maladie ou un handicap et s'il faut renforcer la protection contre la discrimination dans ce domaine ;
4. s'il est nécessaire d'étendre à toutes les analyses présymptomatiques de marqueurs biologiques les interdictions d'exiger une analyse et d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse déjà effectuée qui sont fixées dans la LAGF pour les domaines du travail et des assurances.
Begründung
Dans son étude sur la médecine personnalisée ("Personalisierte Medizin"), TA-SWISS recommande d'améliorer la protection de la personnalité et la protection contre la discrimination. La médecine personnalisée est fondée sur l'analyse d'ensembles de biomarqueurs individuels. Lorsqu'ils sont recoupés les uns avec les autres, les biomarqueurs non génétiques peuvent donner eux aussi des informations sur les risques de maladies. Les analyses présymptomatiques effectuées sur des biomarqueurs et l'utilisation des données de ces analyses peuvent donc porter atteinte à la personnalité. Pour prévenir une utilisation abusive de ces données et protéger les personnes ayant des biomarqueurs "critiques" de toute discrimination dans les domaines du travail ou des assurances, il faut examiner la possibilité d'introduire des standards uniformes pour toutes les analyses présymptomatiques des marqueurs biologiques. L'article 4 LAGF et l'article 11 de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine interdisent toute discrimination en raison du patrimoine génétique, mais n'interdisent pas la discrimination fondée sur des données provenant d'analyses présymptomatiques non génétiques. Il est difficile de dire si une telle discrimination constitue une violation des droits de la personnalité au sens de l'article 28 du Code civil. TA-SWISS recommande d'examiner dans quelle mesure le droit en vigueur garantit une protection contre la discrimination en raison d'un risque de maladie ou de handicap et s'il faut renforcer cette protection.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Les biomarqueurs sont des caractéristiques biologiques que l'on peut mesurer chez une personne et qui peuvent indiquer si un processus biologique est normal ou pathologique (par ex. la glycémie). En-dehors de la loi sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12), il existe actuellement des dispositions protégeant les droits de la personnalité des personnes en ce qui concerne les biomarqueurs dans le domaine non génétique et empêchant ainsi toute forme de discrimination. L'article 321 du Code pénal (RS 311.0) prévoit notamment que la transmission de données médicales est punissable si la personne concernée n'y a pas consenti ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance ne l'a pas autorisée. En outre, la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10) oblige les assureurs à accepter toute personne tenue de s'assurer auprès de l'assurance obligatoire des soins, indépendamment de son état de santé et de ses prédispositions génétiques. Dans le domaine des analyses génétiques, les dispositions légales spéciales se justifient notamment pour les raisons suivantes : d'une part, le résultat d'une analyse peut concerner non seulement la personne elle-même, mais également toute sa famille (y compris ses descendants); d'autre part, chez les personnes en parfaite santé, il est possible de prévoir la probabilité d'apparition de certaines maladies des années ou des décennies à l'avance, voire même avant leur naissance. En dehors du domaine génétique, les biomarqueurs peuvent certes parfois révéler une maladie à un stade précoce (par ex., une augmentation de la glycémie non perceptible par le sujet et qui peut évoluer en diabète). Cependant, les valeurs mesurées renseignent exclusivement sur la personne concernée et n'influencent pas directement ses proches. Pour cette raison, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'élargir les dispositions de la LAGH aux analyses des biomarqueurs non génétiques.
2. Dans le cadre de la révision actuelle de la LAGH (cf. motion de la CSEC 11.4037, "Modification de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine"), le Conseil fédéral examine la possibilité d'élargir le domaine d'application de la loi aux caractéristiques génétiques acquises après la naissance et de soumettre les tests DTC ("direct-to-consumer"), menés par des particuliers, à une réglementation spéciale.
4. Eu égard à un éventuel élargissement des normes de protection de la LAGH dans les domaines du travail et des assurances, il y a lieu de préciser ceci : les interdictions d'exiger une analyse et d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse dans le cadre de certains rapports d'assurance, notamment pour les assurances sociales, l'assurance-vie et l'assurance-invalidité en deçà d'un certain montant, conduit à une répartition inégale des informations entre la personne à assurer et l'assureur. Ce déséquilibre s'explique toutefois par la particularité des prédispositions génétiques (cf. ch. 1 et 3 ci-dessus). Elargir ces interdictions aux analyses non génétiques ou à d'autres rapports d'assurance renforcerait ce déséquilibre ; en outre, l'exception que représente le domaine génétique deviendrait la règle. L'article 328b du Code des obligations (RS 220) met notamment en oeuvre la LAGH dans le domaine du travail en stipulant que l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution de son contrat de travail. La loi sur le travail (RS 822.11) et la loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20) fixent les seules conditions, selon la LAGH, auxquelles des données en matière de santé peuvent être collectées ou utilisées dans des rapports de travail. Selon le Conseil fédéral, rien n'indique qu'à ce jour des réglementations supplémentaires pour les analyses non génétiques dans le domaine du travail soient nécessaires ; les normes précitées protègent de manière suffisante les personnes concernées en dehors du domaine d'application de la LAGH. La procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH aura lieu début 2015. Si elle révèle un besoin d'élargir les normes de protection fixées dans la loi aux domaines du travail et des assurances, le Conseil fédéral examinera cette question en détail lors de la révision.
Réponse du Conseil fédéral.