14.3784 · Motion · 2014-09-24
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à exiger un certificat d'origine palestinien pour tout bien importé originaire des colonies de peuplement israéliennes.
Begründung
Dans l'ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement des sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72), le Conseil fédéral a émis des restrictions pour l'importation de biens en provenance de Crimée et de Sébastopol. Ce texte précise que "l'importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol est autorisée uniquement s'ils sont assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes". Le Conseil fédéral a justifié ces mesures dès lors que l'annexion de la Crimée et de Sébastopol constitue une violation du droit international et que l'absence de ces mesures laisseraient penser une reconnaissance indirecte de l'annexion.
En réponse à l'interpellation 14.3408, le Conseil fédéral a déclaré que "conformément à la résolution no 242 (1967) du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Suisse reconnaît l'État d'Israël dans les frontières prévalant à la veille de la Guerre des six jours du 5 au 10 juin 1967 (frontières de 1967 ; 'ligne verte'). Tous les territoires contrôlés par Israël et situés au-delà des frontières de 1967 sont occupés au sens du droit international humanitaire. Les colonies israéliennes de peuplement établies sur ces territoires sont illégales (résolution no 446 - 1979 - du Conseil de sécurité)" et que "selon la pratique internationale, Israël n'exerce sa souveraineté que sur le territoire délimité par les frontières de 1967". Il en découle que "les accords ... liant la Suisse et Israël ne sont donc applicables que sur le territoire délimité par les frontières de 1967".
La pratique actuelle permet l'importation dans notre pays de biens originaires des colonies de peuplement israéliennes, certes sans les avantages douaniers de l'ALE entre Israël et l'AELE, mais au bénéfice d'un certificat d'origine israélien et non de l'autorité palestinienne. Cela entraîne la reconnaissance indirecte de la souveraineté d'Israël sur ces portions de territoire palestinien, ce que le Conseil fédéral a voulu éviter pour la Crimée.
La cohérence dans l'application du droit international impose que l'importation des biens originaires des colonies de peuplement israéliennes ne soit autorisée que s'ils sont assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités palestiniennes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a édicté les mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72) en se fondant sur la loi sur les embargos (LEmb ; RS 946.231). L'art. 1, al. 1, LEmb prévoit que la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer des sanctions décrétées par l'ONU, l'OSCE ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, dont l'UE. En vertu de la LEmb, le Conseil fédéral ne peut mettre en oeuvre que des mesures déjà décrétées sur le plan international. C'est sur la base de l'art. 1, al. 1, LEmb que le Conseil fédéral a décidé d'appliquer l'interdiction prononcée par l'UE d'importer des biens en provenance de la Crimée et de Sébastopol qui ne sont pas assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes, une autorisation du commerce de biens en provenance de la Crimée et de Sébastopol et transitant par la Russie pouvant en effet être interprétée comme une reconnaissance indirecte de l'annexion. Par ailleurs, les mesures arrêtées par le Conseil fédéral concernant les importations et les exportations en provenance et à destination de la Crimée et de Sébastopol visent à empêcher que les sanctions de l'UE puissent être contournées par la Suisse. Contrairement à la situation actuelle en Ukraine et aux mesures économiques de l'UE à l'encontre de la Russie, aucune sanction internationale n'a été décrétée contre Israël ou la Palestine. En l'espèce, la LEmb ne s'applique donc pas et, par conséquent, ne pourrait pas servir de base à des sanctions.
En ce qui concerne la politique de la Suisse en matière d'importation, l'annexion de la Crimée par la Russie n'est pas davantage comparable à l'occupation du Territoire palestinien par Israël. Avec l'ensemble des États de l'AELE, la Suisse a conclu un accord de libre-échange (ALE) avec Israël et avec l'OLP. Les biens originaires de Cisjordanie, y compris de Jérusalem-Est, ou de la bande de Gaza sont en principe régis par l'ALE conclu entre les États de l'AELE et l'OLP. Ils sont exclus du territoire d'application de l'ALE avec Israël. Les preuves d'origine selon l'ALE entre les États de l'AELE et Israël doivent être en plus munies d'une indication géographique conformément à l'arrangement administratif du 15 juin 2005. Les bureaux de douane peuvent ainsi refuser la taxation préférentielle si l'indication géographique révèle que la marchandise est originaire du Territoire palestinien occupé. En ce qui concerne ce dernier, la Suisse montre, en se conformant au territoire d'application des deux ALE, qu'elle ne reconnaît pas qu'il est un territoire israélien. Du coup, il n'est pas nécessaire de prononcer une interdiction d'importation comme dans le cas de la Crimée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.