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14.3793 · Interpellation · 2014-09-24

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le marché suisse du transport privé de personnes est en pleine mutation. De nouveaux fournisseurs de services ou intermédiaires tentent de s'y faire une place grâce au développement des technologies nouvelles, comme Tooxme, une sorte de service de covoiturage payant fonctionnant avec une application mobile, Taxito, qui indique aux conducteurs privés passant devant un tableau d'affichage dédié où souhaite se rendre une personne qu'ils peuvent alors embarquer contre rémunération, et surtout l'entreprise américaine Uber, qui, via des applications mobiles, met en relation des clients avec différents services de transport de personnes. Entrés en résistance contre cette concurrence nouvelle, les taxis traditionnels ont même fait grève dans plusieurs villes à l'étranger pour protester contre la concurrence de la société Uber. Le cadre juridique dans lequel opèrent les nouveaux venus est au coeur de leurs revendications.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes, qui concernent spécifiquement la situation en Suisse :

1. Que pense-t-il de l'arrivée de ces nouveaux opérateurs dans le secteur du transport privé de personnes ?

2. Il suffit quasiment de disposer d'un permis de conduire et d'un véhicule pour pouvoir se lancer sur le marché du transport privé : qu'en pense le Conseil fédéral ?

3. Les nouveaux opérateurs sont-ils eux aussi soumis aux dispositions légales applicables à la formation requise, aux temps de travail et de repos du chauffeur, à la fréquence des contrôles de la sécurité des véhicules, aux autorisations cantonales et communales, etc., et comment s'assure-t-on qu'ils les respectent effectivement ?

4. Afin de garantir l'égalité de traitement entre tous les acteurs du marché, le Conseil fédéral serait-il prêt, pour le transport professionnel de personnes au moyen de voitures de tourisme jusqu'à 3,5 tonnes et 9 places assises au plus, à mettre en place une licence d'exercer, à introduire un certificat spécifique de qualification professionnelle ou à créer une réglementation analogue et à adapter, voire à abroger, l'OTR 2 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 2. L'emploi d'applications pour smartphones et ordinateurs sert prioritairement à transmettre les informations relatives à la recherche d'offres de covoiturage. En principe, la Confédération est favorable aux offres de prestations qui permettent d'améliorer le taux d'utilisation des véhicules et donc de l'infrastructure routière, car ces offres peuvent contribuer à éviter les surcharges et les bouchons.

S'il s'agit de simples offres de covoiturage, gratuites ou moyennant une participation aux frais, elles restent dans le domaine de la liberté de contrat, il n'y a donc pas de raison de légiférer. Les clients de ces prestations de service doivent savoir que dans ce domaine non réglementé par l'État, ils prennent certains risques quant aux compétences des conducteurs et à l'état du véhicule.

Il en va autrement des courses proposées régulièrement ou à titre professionnel, c'est-à-dire à but lucratif. Ce domaine est régi par le droit fédéral, en ce qui concerne d'une part les véhicules conçus pour transporter plus de neuf personnes et d'autre part ceux qui peuvent accueillir neuf personnes au plus (y compris le conducteur ou la conductrice). Le transport professionnel et régulier de voyageurs dans des véhicules conçus pour transporter plus de neuf personnes requiert une autorisation fédérale d'admission (licence) en tant qu'entreprise de transport par route. Pour obtenir cette licence, il faut remplir des conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle et financière (art. 4ss. de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route ; RS 744.10). Les transports professionnels de voyageurs en véhicule léger requièrent une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 25 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; RS 741.51), qui est également subordonnée à des conditions : entre autres des conditions médicales minimales plus strictes qui doivent être vérifiées régulièrement, un examen théorique supplémentaire et un examen pratique. Le véhicule doit être obligatoirement équipé d'un tachygraphe, lorsque le/la conducteur/trice est assujetti/e à l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2 ; RS 822.222). Les courses sont considérées comme professionnelles si elles sont effectuées régulièrement par un/e conducteur/trice ou avec un véhicule dans le but de réaliser un profit économique (art. 3 al. 1bis OTR 2).

3. Si les nouvelles offres de prestations mentionnées dans l'interpellation remplissent les conditions imposées aux transports professionnels de voyageurs (courses régulières, prix du transport supérieur au prix de revient, à savoir coûts du véhicule et frais de conducteur), elles sont assujetties, tout comme les taxis, à ces prescriptions fédérales. Par exemple, les véhicules de transport professionnel de voyageurs sont en principe soumis au contrôle subséquent annuel (art. 33, al. 2, let. a, ch. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41). La compétence de décider si des courses sont professionnelles ou non, si le conducteur ou la conductrice d'un trajet effectué avec un véhicule ou avec un train de véhicules est soumis/e à ces dispositions ou s'il faut procéder aux contrôles précités incombe aux services cantonaux d'exécution compétents en la matière (par ex. police, service des automobiles, chambre de commerce et d'industrie cantonale ou communale). Il en va de même du respect des prescriptions de la police du commerce cantonale et communale. Enfin, il est du ressort des autorités cantonales de décider au cas par cas si les agents qui placent les mandats sont des employeurs au sens de l'OTR, le critère déterminant étant l'existence d'un pouvoir de direction de l'agent.

4. Le Conseil fédéral ne voit pas de raison d'imposer une admission professionnelle fédérale au transport professionnel de voyageurs en véhicules de moins de 3,5 tonnes (ou pouvant accueillir moins de huit personnes). Comme il est expliqué au chiffre 2, il existe plusieurs actes fédéraux qui régissent suffisamment ce domaine. Le droit fédéral dispose notamment qu'une autorisation est obligatoire pour opérer un transport de voyageurs professionnel. L'exécution du droit fédéral incombe aux cantons. Elle doit demeurer dans le domaine de compétence des cantons et des communes, qui exécutent ces normes selon des exigences variables au niveau local (par ex. entre ville et campagne). Une référence aux réponses du Conseil fédéral à l'interpellation Amherd 12.4093 (Réorganisation de la branche des taxis. Licence professionnelle obligatoire) et à la motion Zuppiger 09.3206 (Autorisation d'admission pour les entreprises de taxis, rejetée par le Conseil National le 15.03.2011) doit également être faite.

Réponse du Conseil fédéral.

Voitures de tourisme avec chauffeur et covoiturage payant versus taxis. Un combat à armes égales? | Lexipedia | Lexipedia