14.3807 · Interpellation · 2014-09-24
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En mai 2014, l'Office fédéral de l'aviation civile a annoncé que la société Flughafen Zürich AG se verrait allouer un montant de 4,6 millions de francs à titre de contribution aux frais dus à la construction d'un système d'arrêt d'urgence. Les fonds seront imputés au financement spécial du trafic aérien, qui est alimenté par le produit de l'impôt sur le kérosène. Or, l'utilisation de ce financement spécial est soumise à des critères bien définis.
Pour des raisons de sécurité, le système d'arrêt d'urgence est judicieux et opportun, si bien que personne ne remet en question son acquisition. Cela dit, certaines questions se posent du fait que la Confédération contribuera à son financement.
En effet, s'agissant du montant de 4,6 millions de francs qui sera alloué à la société Flughafen Zürich AG, deux des critères ne sont pas remplis :
1. la mesure doit être irréalisable sans l'aide financière de la Confédération ;
2. la mesure doit être facultative et ne doit donc par répondre à une obligation légale.
Ad 1 : La société anonyme d'économie mixte Flughafen Zürich AG a réalisé en 2013 un bénéfice net de 137 millions de francs. Elle dispose donc des moyens nécessaires pour financer le système d'arrêt d'urgence d'un coût global de 15 millions de francs.
Ad 2 : L'ordre d'acquisition de ce dispositif de freinage figure dans la fiche du PSIA au chapitre des lacunes à combler. La fiche du PSIA étant contraignante pour les autorités, cette mesure n'est pas du tout facultative, car aucune voie de droit n'est prévue pour s'opposer aux fiches du PSIA.
Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Pour quel motif un montant de 4,6 millions de francs issu du Financement spécial du trafic aérien sera-t-il néanmoins alloué ?
2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il, en l'occurrence, la respect des critères régissant l'allocation de fonds provenant dudit financement spécial ?
3. Comment justifie-t-il l'octroi de contributions fédérales à une institution qui réalise des bénéfices importants ?
4. Pour le cas où la société Flughafen Zürich AG redemanderait des fonds, quelle est l'utilité de ces critères s'ils ne sont pas appliqués ?
5. Quelle influence l'octroi de ces contributions aura-t-elle sur les exigences d'autres aérodromes et aéroports si des contributions sont accordées sans que les critères définis ne soient remplis ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le financement spécial du trafic aérien vise à créer des incitations pour que des projets destinés notamment à améliorer la sécurité aérienne soient réalisés. La contribution accordée pour un nouveau système de freinage au bout de la piste 28 à Zurich est conforme à cet objectif et les conditions légales sont remplies.
2. Elles le sont notamment en ce qui concerne le critère du caractère facultatif. Le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique, et plus exactement la fiche d'objet établie pour l'aéroport de Zurich, permettent certes à l'aéroport de prendre des mesures de construction en vue de protéger les avions qui dépasseraient le bout de la piste, mais ne l'y obligent pas expressément.
3. Dans la mesure où il s'agit de la bonne évolution des affaires de la requérante, Flughafen Zürich SA, il en a bien été tenu compte, à savoir par une réduction notable du taux de contribution à 30 %.
4. Tous les critères valables pour l'évaluation d'une demande ont été appliqués sans exception et chacun d'eux a son importance. En cas de nouvelles demandes de contribution de la part de Flughafen Zürich SA ou d'autres requérants, les mêmes critères seront appliqués.
5. L'allocation de cette contribution ne constitue pas un précédent pour les demandes d'autres aérodromes ou aéroports. Dans la mesure où elle est de nature à encourager des requérants potentiels à déposer des demandes pour des mesures méritant d'être soutenues du point de vue de la sécurité, elle est conforme à l'objectif du financement spécial du trafic aérien.
Réponse du Conseil fédéral.