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14.3817 · Interpellation · 2014-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle analyse le Conseil fédéral fait-il des événements survenus depuis 2012, date à laquelle le Parlement a jugé que l'article 115 du Code pénal et les directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) étaient suffisants pour éviter les dérives en matière d'assistance au suicide ?

2. Suite à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 14 mai 2013, le Conseil fédéral a-t-il pris des dispositions pour améliorer le cadre légal ou juge-t-il toujours celui-ci suffisant ?

3. Ne faudrait-il pas prévoir un cadre légal intégrant une prise en compte différenciée des demandes d'assistance au suicide faites par :

a. des personnes souffrant d'une maladie ou de séquelles d'accident, grave, incurable et en phase terminale ?

b. des personnes souffrant de pathologies multiples liées qui ne sont pas en phase terminale ?

c. des personnes en bonne santé ?

4. Que pense-t-il de l'assistance au suicide d'enfants mineurs ?

Begründung

Le 14 mai 2013, un arrêt de la CEDH donne raison à une personne âgée en bonne santé qui avait demandé sans succès à son médecin puis au médecin cantonal d'avoir accès au pentothal en vue de son suicide. La CEDH considère que la Suisse, qui n'a pas de réglementation claire concernant l'assistance au suicide pour les personnes qui ne se trouvent pas en stade terminal, viole l'article 8 CEDH. Cette cour considère que les directives de l'ASSM, auxquelles se réfère régulièrement le Tribunal fédéral, ne réglementent que les conditions de l'assistance au suicide pour les patientes et les patients en stade terminal, mais pas le cas des personnes en bonne santé qui désirent mettre un terme à leur vie.

Le résultat de l'étude du professeur Matthias Egger, PNR 67, mentionne que sur près de 200 des 1301 cas signalés entre 2003 et 2008, les actes de décès officiels n'indiquent pas de maladie mortelle censée justifier l'assistance au suicide.

Depuis lors, l'Association Exit a adopté dans ses statuts une sixième condition permettant de bénéficier d'une assistance au suicide : "être atteint de polypathologie invalidante liée à l'âge".

De plus, dans l'émission "Infrarouge" de la RTS du 10 juin 2014, on apprend que sur 155 assistances au suicide, 42 relevaient de "polypathologie".

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral et le Parlement ont conclu, en 2011 et en 2012, qu'il n'était pas nécessaire de légiférer en matière d'assistance organisée au suicide et que le droit en vigueur était suffisant pour lutter contre les abus. Il a été décidé, parallèlement, de renforcer la prévention du suicide, mais aussi de promouvoir les soins palliatifs, afin que les personnes puissent faire usage de leur libre arbitre et décider de la manière dont elles souhaitent finir leur vie.

L'arrêt du 14 mai 2013 auquel se réfère l'auteure de l'interpellation, et dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme concluait que le cadre légal entourant l'assistance au suicide en Suisse n'était pas clair, a été annulé par la Grande Chambre de la Cour le 30 septembre 2014, la requête de la requérante ayant été déclarée irrecevable. Cet arrêt n'est donc plus déterminant pour la Suisse.

On observe, il est vrai, depuis 2012 une augmentation du nombre des personnes qui recourent aux services d'organisations d'assistance au suicide. Le Conseil fédéral signalait déjà, dans son rapport de 2011, qu'une hausse du nombre de cas était prévisible compte tenu de l'évolution démographique. D'où l'importance, aux yeux du gouvernement, de promouvoir la détection précoce et le traitement de la dépression et d'encourager les soins palliatifs. Le programme "Alliance contre la dépression" qui vise à repérer et à mieux soigner les dépressions, est intégré depuis décembre 2011 au réseau Santé psychique Suisse, un groupement soutenu par la Confédération, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et la Fondation Promotion Santé Suisse. L'Office fédéral de la santé publique a acquis en Allemagne les droits d'exploitation du programme et du matériel s'y rapportant. Ceux-ci sont transmis gratuitement dans toute la Suisse aux partenaires cantonaux et régionaux intéressés. Douze partenaires et la Principauté du Liechtenstein ont repris le programme et le mettent en oeuvre. Par ailleurs, la "Stratégie nationale en matière de soins palliatifs" a été prolongée de trois ans, jusqu'en 2015. Le but de ce projet est de mieux intégrer les soins palliatifs dans les structures de soins et de formation existantes, de sorte que les personnes gravement malades et en fin de vie bénéficient, partout en Suisse, de soins palliatifs adaptés à leurs besoins.

L'assistance au suicide dans des situations de polypathologies invalidantes liées à l'âge n'est pas un phénomène nouveau. Dans l'étude qu'il a réalisée pour le programme national de recherche "Fin de vie" (PNR 67), le professeur Matthias Egger relève en effet que le certificat de décès de certaines personnes ayant recouru à une assistance organisée au suicide n'indiquait pas de maladie mortelle. Ce constat ne permet toutefois pas de conclure à l'existence d'abus lorsque cette indication fait défaut. L'arsenal législatif existant permet de toute façon aux autorités de poursuite pénale et aux autorités compétentes en matière médicale de poursuivre et de réprimer les abus.

Pour le Conseil fédéral, il n'y a donc pas lieu de légiférer en matière d'assistance au suicide.

L'assistance au suicide est une question encore plus sensible lorsqu'elle concerne des enfants, pour lesquels la Suisse ne possède pas de réglementation spécifique. Comme pour les adultes, trois conditions doivent être réalisées pour que l'assistance au suicide ne soit pas punissable : la personne qui souhaite mourir doit être capable de discernement et elle doit réaliser elle-même l'acte menant au décès ; la personne qui accepte de l'assister ne doit pas être mue par des mobiles égoïstes. L'enfant ou le jeune concerné doit être en mesure d'analyser correctement sa situation et son souhait de mourir, en tenant compte de tous les aspects. On ne peut imaginer que des cas extrêmes dans lesquels l'assistance au suicide concernant des enfants ou des jeunes ne serait pas poursuivie. On signalera par ailleurs qu'on ne dispose, en Suisse, que de peu de d'informations sur la fin de vie des enfants. Afin de combler cette lacune, la Confédération soutient, dans le cadre de la stratégie en matière de soins palliatifs, l'étude Pelican.

Réponse du Conseil fédéral.