14.3834 · Motion · 2014-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre rapidement des mesures afin de simplifier sur le plan administratif la répartition et le contrôle des aides financières accordées à l'Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI), à la Fédération romande des consommateurs (FRC), au Konsumentinnenforum Schweiz (KF) et à la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) en vertu de l'ordonnance du 1er avril 1992 sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (RS 944.05944.05). Il étudiera simultanément la possibilité d'abroger, pour une meilleure efficacité de l'administration, l'ordonnance controversée du DEFR du 31 mai 2013 sur la répartition de l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (RS 944.055), qui a généralisé une bureaucratie échevelée.
Begründung
Avant que l'ordonnance du DEFR du 31 mai 2013 sur la répartition de l'aide financière en faveur des associations de consommateurs ne voie le jour, la SKS, le KF et la FRC percevaient chacun 30 %, et l'ACSI, 10 %, des aides financières disponibles, soit plus de 900 000 francs au total. Cette clé de répartition avait fait la preuve de sa pertinence et n'était contestée par aucune de ces quatre associations nommément citées dans l'ordonnance du 1er avril 1992 sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs. Elle garantissait en gros la diversité de l'information objective des consommateurs que la loi sur l'information des consommateurs (LIC) vise à encourager dans toutes les régions du pays. Or, depuis que l'ordonnance du DEFR du 31 mai 2013 a été édictée, le Bureau fédéral de la consommation (BFC ; six postes à plein temps et trois stagiaires), qui s'occupe principalement de la répartition de ces aides financières, a versé dans une bureaucratie débordante qui suscite en outre son pendant, puisqu'elle a obligé les quatre associations précitées à se doter de ressources humaines qui, si l'on se réfère à l'esprit et même à la lettre de la LIC, auraient été bien mieux employées ailleurs. Le BFC a même modifié récemment, et de manière arbitraire, ladite clé de répartition, pourtant éprouvée, pour tenir compte de la nouvelle "Alliance" de la SKS, de la FRC et de l'ACSI, ce qui n'est prévu ni par la LIC, ni par l'ordonnance du 1er avril 1992. La bureaucratie démesurée et inefficace du BFC commande aujourd'hui de prendre deux mesures : d'une part, revenir à la clé de répartition qui prévalait précédemment, et d'autre part, engager immédiatement la conclusion de contrats de prestations avec les bénéficiaires des aides financières, sur le modèle de la pratique en usage en matière de subventions. Enfin, le contrôle de l'utilisation des aides versées après la conclusion du contrat de prestations devrait se faire selon un système simple et organisé autour des moyens de communication modernes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Après deux ans d'application du nouveau système de répartition de l'aide financière, le Bureau fédéral de la consommation (BFC) a reçu le mandat d'évaluer et si nécessaire d'optimiser le système d'octroi et de répartition de l'aide financière aux associations de consommateurs, tel que réglementé actuellement par la loi sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC, RS 944.0), par l'ordonnance sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (RS 944.05) et par l'ordonnance du DEFR sur la répartition de l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (RS 944.055). Il accordera à cette occasion une attention particulière à la charge administrative engendrée par le système de répartition.
L'ancien système, en vigueur depuis le 1er mai 1992 et inchangé depuis lors, se fondait sur une clé de répartition fixe, qui reflétait la situation des organisations de consommateurs à l'époque. Cette situation ayant considérablement évolué depuis il ne saurait être question de revenir à ce système de répartition prévu par l'ordonnance du DFE du 6 avril 1992, car cela serait contraire aux exigences de la loi.
Quant à la mise en place d'un système de convention de prestations avec chaque organisation de consommateurs, renouvelée à intervalle régulier pour tenir compte de l'évolution des activités des organisations, elle entraînerait une charge administrative disproportionnée au regard des montants financiers en jeu, étant rappelé que l'ensemble de la subvention aux associations de consommateurs s'élève actuellement à environ un million de francs par an. Des conventions de prestations n'apporteraient pas non plus de solution propre à régler la question de la répartition de l'aide financière à laquelle il faut procéder, conformément à l'article 5 de l'ordonnance sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (RS 944.05) lorsque le montant de l'aide financière alloué par la Confédération ne suffit pas à couvrir 50 % des frais déterminants des organisations de consommateurs, tels que définis par l'article 3 de ladite ordonnance.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.