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Quelle reconnaissance et quel statut pour les tiers assumant un rôle de parentalité de fait, en particulier les beaux-parents?

14.3848 · Interpellation · 2014-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La France a mandaté la sociologue Irène Théry pour réaliser un rapport sur les métamorphoses récentes de la filiation, dans le cadre d'une réforme du droit de la famille. Ce rapport évoque, entre autres, la situation de celles et de ceux qui jouent un rôle éducatif en marge des liens directs de filiation, en particulier les beaux-parents, dans le cadre des nombreuses familles recomposées. En France, les beaux-parents n'ont en principe aucun droit ni aucun devoir envers l'enfant de leur conjoint ou de la personne avec laquelle ils vivent. Le rôle de "parentalité de fait" n'est ainsi ni reconnu, ni valorisé, alors qu'il peut être profondément investi, tant matériellement qu'affectivement, par l'adulte et par l'enfant. Des questions délicates liées à l'exercice de l'autorité parentale, à des démarches administratives ou médicales, ou encore au droit successoral, peuvent se poser dans ce contexte. Le projet de loi visait à donner un statut aux beaux-parents, afin de clarifier leur situation et de faciliter le quotidien familial. Un mandat éducatif sous forme de contrat notarié pourrait notamment permettre de formaliser, au sein de la famille recomposée, en accord avec les parents de l'enfant et dans l'intérêt de celui-ci, les droits et devoirs de chacun.

Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral connaît-il ce rapport ? Quels enseignements en tire-t-il pour la Suisse ?

2. De quel statut disposent les tierces personnes jouant un rôle éducatif en dehors de liens directs de filiation dans notre pays ?

3. Des difficultés peuvent-elles surgir, dans le quotidien des familles concernées, en lien avec l'exercice de l'autorité parentale, des démarches administratives ou médicales, le droit successoral, ou dans d'autres domaines ?

4. Le Conseil fédéral serait-il prêt à étudier l'opportunité de clarifier la situation de celles et ceux qui assument un rôle de "parentalité de fait", de développer des propositions permettant de répondre aux difficultés que les familles concernées peuvent rencontrer, voire de créer des conditions permettant à celles et ceux qui le souhaiteraient de formaliser leur situation ?

5. Le Conseil fédéral pourrait-il intégrer ces réflexions dans sa réponse au postulat Tornare (13.3135) sur le développement de la politique familiale ? Ou encore dans ses travaux en cours sur la révision du droit de la famille ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4./5. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport "Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle", élaboré par le groupe de travail "Filiation, origine, parentalité", présidé par la sociologue Irène Théry. Ce rapport, commandé par le Ministère français des affaires sociales et de la santé, Ministère délégué chargé de la famille, a été rendu accessible au public en avril 2014.

La relation entre l'évolution de la famille dans la société et l'évolution du droit, notamment du droit de la famille, fait l'objet de discussions également en Suisse. Suite à l'acceptation du postulat Fehr Jacqueline 12.3607, "Code civil. Pour un droit de la famille moderne et cohérent", qui charge le Conseil fédéral de rédiger un rapport sur ce thème, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a commandé en 2013 trois avis de droit. De plus, le 24 juin 2014, l'OFJ a organisé, en collaboration avec l'Université de Fribourg, le Symposium "Avenir Familles", qui s'est déroulé en la présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et de représentants du monde juridique, politique et de la société civile. Lors de cette journée, après une introduction sous un angle sociologique, trois thématiques-clé ont été abordées, à savoir le mariage et le partenariat ; la position de l'enfant et l'entretien de la famille. Le Conseil fédéral va livrer son rapport début 2015.

2./3./5. Le Code civil suisse (CC ; RS 210) reconnaît deux catégories de personnes qui, bien que sans lien de filiation avec l'enfant, assument de fait des responsabilités de soin, d'éducation et de prise en charge de l'enfant au quotidien et qui ont par conséquent le droit de représenter les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale lorsque les circonstances l'exigen : les beaux-parents (art. 299 CC) et les parents nourriciers (art. 300 CC). Ces deux dispositions ont été introduites dans le CC lors de la révision du droit de la filiation du 25 juin 1976, entrée en vigueur le 1er janvier 1978 (RO 1977 237). Concernant le but poursuivi par l'introduction de l'article 299 CC, le message du 5 juin 1974 explique que "Lorsque le détenteur de l'autorité parentale ... conclut un nouveau mariage, le nouveau conjoint prend inévitablement une part plus ou moins grande au soin et à l'éducation de l'enfant. Il y est d'ailleurs tenu en vertu de l'obligation matrimoniale d'assistance (art. 159, al. 3 CC). Cependant, l'autorité parentale ne lui appartient pas. Ainsi, sa position juridique à l'égard de l'enfant du conjoint et des tiers est faible et incertaine. L'article 299 ... y remédie : chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Cela n'est pas seulement une obligation, mais aussi un droit. Dans la mesure où les circonstances lui imposent le soin et l'éducation de l'enfant, le beau-père ou la belle-mère a part également à l'autorité parentale. Cela favorise l'intégration de la famille fondée par le nouveau mariage." (FF 1974 II 77). La loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart ; RS 211.231) reconnait le même droit au partenaire enregistré du détenteur de l'autorité parentale (art. 27, al. 1, LPart). Il n'en va pas de même pour le concubin du détenteur de l'autorité parentale, auquel le droit suisse ne reconnaît pas le statut de "beau-parent".

L'importance de la relation qui peut s'instaurer entre l'enfant et le concubin du détenteur de l'autorité parentale n'est cependant pas méconnue par le Conseil fédéral. Dans l'avant-projet de révision du droit de l'adoption, le Conseil fédéral a notamment proposé d'élargir la possibilité d'adopter l'enfant du partenaire - actuellement réservée aux personnes mariées - non seulement aux personnes liées par un partenariat enregistré mais aussi, à titre de variante, aux personnes menant de fait une vie de couple.

Réponse du Conseil fédéral.

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