14.3881 · Interpellation · 2014-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-il connaissance du fait que les syndicats obtiennent des rendements substantiels avec les caisses de chômage qu'ils gèrent ?
2. Dispose-t-il de chiffres concrets sur les rendements obtenus et sur les rapports entre dépenses et excédents au sein des différentes caisses de chômage, lesquelles sont cofinancées par la Confédération ?
3. Dans l'affirmative, peut-il me fournir ces chiffres ?
4. N'est-il pas aussi d'avis qu'il est problématique que les syndicats gagnent de l'argent grâce aux chômeurs, dans la mesure où ils ont, de ce fait, intérêt à ce qu'il y ait le plus grand nombre de chômeurs possible ? Car plus le nombre de personnes au chômage augmente, plus les bénéfices sont élevés pour les syndicats.
5. Y a-t-il un risque, dans ces conditions, que les syndicats favorisent les projets les plus radicaux possibles, nuisibles à l'économie (tels que le salaire minimum ou l'initiative "1 :12"), afin que le nombre de "clients" supplémentaires pour leurs caisses augmentent et que leurs bénéfices s'accroissent ?
Begründung
Si l'on en croit un article paru dans la "Weltwoche", la gestion d'une caisse de chômage serait une affaire fort lucrative pour les syndicats. D'après les recherches effectuées par ce magazine, une section du syndicat UNIA aurait reçu de la Confédération (SECO) environ un million de francs au titre d'indemnité pour frais administratifs ; or les dépenses ne se seraient élevées qu'à 850 000 francs environ, ce qui donne un excédent de 150 000 francs (ou un rendement de 15 %).
Plus le nombre de chômeurs est important, plus les syndicats reçoivent de l'argent de la Confédération pour les activités précitées et plus leurs bénéfices augmentent. Un tel système me paraît discutable, dans la mesure où toute augmentation du taux de chômage profite aux syndicats.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) dispose que les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées se chargent de l'exécution. Actuellement, il existe 25 caisses de chômage cantonales et neuf caisses de chômage privées. Une personne au chômage a la possibilité de faire valoir son droit à l'indemnité auprès de la caisse de chômage (CCh) de son choix. La LACI règle également les modalités de remboursement des frais d'administration aux caisses de chômage.
L'indemnisation des frais d'administration allouée au fondateur d'une CCh sert à financer les tâches que l'article 81 LACI assigne aux CCh. Ces dernières ont le devoir de répertorier de manière exhaustive et conforme aux règles les cas bénéficiant de leurs prestations dans l'application "Gestion des bénéficiaires de l'AC". Ces cas génèrent des points de prestations, qui forment eux-mêmes la base sur laquelle le montant de l'indemnisation des frais d'administration est calculé.
Le remboursement des frais d'administration en fonction des prestations fournies est réglé à l'article 92 LACI. Le fondateur d'une CCh dispose de deux types de décompte des frais d'administration : le système de bonus/malus ou le décompte forfaitaire.
2./3. L'établissement de forfaits en fonction des prestations moyennes des caisses de chômage n'utilisant pas le système de décompte forfaitaire garantit que les CCh ne produisent pas de coûts dépassant la moyenne. Dans le cas des CCh soumises au régime forfaitaire, la possibilité d'un éventuel excédent annuel est contrebalancée par le risque de subir une perte. Dans les deux cas de figure, le fondateur de la caisse doit se satisfaire des montants forfaitaires, que les coûts effectifs de sa CCh se situent en dessous ou en dessus des forfaits. Le Conseil fédéral ne dispose donc pas de chiffres détaillés quant à une éventuelle couverture excédentaire ou déficitaire des frais d'administration des CCh soumises au régime forfaitaire.
4. Le système actuel des caisses de chômage privées et publiques a fait ses preuves. La concurrence se basant sur des incitations axées sur les prestations entre les caisses a manifestement conduit à une rectification d'ordre structurel et à une optimisation en termes d'efficacité de l'exécution de la LACI. Une certaine concurrence relative à la qualité des prestations à l'intention du bénéficiaire entre les CCh s'avère donc souhaitable. Le SECO examinera et adaptera de façon périodique le système d'indemnisation des caisses de chômage. Par ailleurs, en réponse au postulat de la CER-N 13.3361, il est à noter que l'efficacité des organes d'exécution est actuellement examinée.
5. Le Conseil fédéral distingue les tâches d'une CCh prévues par la loi en matière d'exécution de la LACI d'éventuelles activités politiques exercées par son fondateur. Par ailleurs, il observe qu'une diminution du montant de l'indemnisation par unité de prestations diminue lorsque le nombre total de bénéficiaires au sein d'un canton augmente.
Réponse du Conseil fédéral.