Lexipedia

14.3912 · Postulat · 2014-09-25

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner et d'indiquer dans un rapport si l'utilisation des fonds du pilier 3a peut être étendue à la couverture des frais de soins liés à l'âge et de quelle manière elle peut l'être. Il faudra probablement établir à cette fin une base légale propre au pilier 3a qui couvrira autant la prévoyance vieillesse existante que la nouvelle prévoyance facultative en matière de soins. La réglementation de l'utilisation des avoirs de la prévoyance pour la couverture des prestations médicales non prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire comportera également des règles claires sur les avantages fiscaux, la constitution et la sécurité de l'épargne, l'utilisation des fonds et l'héritage du capital lorsque les avoirs n'ont pas été utilisés intégralement.

Begründung

Le 3e pilier est certes inscrit dans la Constitution (art. 111 al. 4 : "En collaboration avec les cantons, elle" - la Confédération - "encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété."), mais il ne fait pas l'objet d'une loi spécifique. Il est réglé uniquement dans une ordonnance (ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance), qui se fonde sur l'art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur l'article 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. La conséquence en est une pratique peu transparente et hétérogène en matière d'avantages fiscaux. L'impôt appliqué aux montants retirés du pilier 3a, par exemple, varie d'un canton à l'autre.

Il faut donc examiner la possibilité et les moyens de créer une base légale propre au pilier 3a. Il faut notamment analyser en détail si l'épargne constituée de manière autonome par l'épargnant pour la prévoyance vieillesse peut être utilisée également pour les soins liés à la vieillesse et si l'on pourrait renoncer, pour une telle affectation, à la condition d'exercice d'une activité salariée ou d'une activité indépendante. Car il s'agirait non pas d'une épargne obligatoire, mais d'une épargne volontaire. L'intéressé pourrait constituer un capital pour garantir la couverture des prestations allant au-delà des prestations de base de l'assurance obligatoire des soins (AOS) et financer ainsi ses soins lorsqu'il deviendrait âgé. Ce capital compléterait les prestations de l'assurance-maladie (LAMal) et permettrait de financer par exemple les dépenses de nourriture et de logement, ou d'autres prestations non prises en charge par l'AOS.

La population vieillissant, le nombre de personnes âgées ayant besoin de soins ira en augmentant. La prévoyance constituée dans le cadre du pilier 3a permettrait d'alléger notamment le coût des prestations complémentaires. Outre les frais pris en charge par l'AOS, il faudra financer d'autres dépenses de soins qui devront être prises en charge par le particulier. Le Conseil fédéral examinera s'il y a lieu de créer une forme de prévoyance spéciale à cet effet. La sécurité du capital de prévoyance pourrait être garantie de la même manière que dans le 2e pilier, voire par le biais des institutions du deuxième pilier. Il faudrait donc régler la constitution et l'utilisation de l'épargne, mais aussi prévoir un système de restitution après le décès de l'intéressé. Il faudrait également définir le but auquel l'épargne peut être utilisée, et on pourrait envisager par exemple de ne restituer les avoirs aux héritiers que dans la limite nécessaire pour garantir le financement de leurs soins pendant leur vieillesse, ou encore la prévoyance vieillesse des descendants.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.