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14.3930 · Interpellation · 2014-09-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le projet de loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III), dont la procédure de consultation a été ouverte le 22 septembre 2014, soulève les questions suivantes :

1. Le projet mis en consultation ne prévoit aucune mesure compensatoire pour les entreprises établies en Suisse qui ont d'importantes activités commerciales ni, en partie, pour les sociétés principales. Il en résulte que ces entités quitteront la Suisse dès la mise en oeuvre de la RIE III. Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il renoncé à introduire des mesures compensatoires pour ce type de personnes morales ?

2. Une mesure compensatoire possible, connue du Conseil fédéral mais non retenue dans le projet, consiste à assouplir le principe de déterminance. Cette mesure n'a été proposée qu'en relation avec la déclaration des réserves latentes, ce qui est trop restrictif et pousserait donc de nombreuses personnes morales, comme les sociétés de négoce en matières premières, à quitter la Suisse. Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il renoncé à assouplir le principe de déterminance, un assouplissement qui permettrait de réagir avec rapidité et flexibilité à tout changement futur des conditions qui régissent la concurrence entre les sites d'implantation ?

3. À la page 22 du rapport explicatif, le Conseil fédéral écrit que la solution retenue en matière de "licence box" "s'apparente à une solution couronnée de succès dans un État membre de l'OCDE". De quel État membre de l'OCDE parle-t-on ?

4. En quoi la "licence box" proposée par le Conseil fédéral diffère-t-elle de la "U.K. Patent Box"? Quelles sont les types de dépenses qui entrent dans le champ d'application de la "U.K. Patent Box" sans toutefois entrer dans celui de la "licence box" proposée par le Conseil fédéral ?

5. Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il opté pour un relèvement de la part cantonale des recettes de l'impôt fédéral direct de 17 à 20,5 %, plutôt que d'abaisser le taux d'imposition de l'impôt fédéral direct de 8,5 à 7,5 % ?

6. A titre de compensation financière des pertes de recettes fiscales, le Conseil fédéral propose d'introduire un impôt sur les gains en capital. L'introduction d'un tel impôt a déjà été mise en votation le 2 décembre 2001 et le peuple en a rejeté le projet avec 65,9 % de voix défavorables. Pourquoi le Conseil fédéral ignore-t-il la volonté populaire ?

7. Que pense par contre le Conseil fédéral de l'idée d'assurer la compensation financière des pertes de recettes fiscales par le biais d'excédents budgétaires structurels ?

8. À la page 10 du rapport explicatif figure "l'échange obligatoire et spontané des informations sur les 'rulings' (fiscaux)", ce qui soulève les questions suivantes : quelle est l'intention précise qui se cache derrière cet "échange obligatoire et spontané", étant donné que les agréments fiscaux ("rulings") ne règlent normalement que l'imposition en Suisse ? Qui définit le sens de l'expression "preferential regimes", sachant que seuls les agréments fiscaux ayant un lien avec les "preferential regimes" devraient faire l'objet de l'échange d'informations prévu. Tout "preferential regime" est-il nuisible ? En d'autres termes, tout "preferential regime" équivaut-il à une "harmful tax practice"? Qui détermine quels sont les États auxquels les agréments fiscaux devront être communiqués ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral répond aux questions posées comme suit :

1. Le Conseil fédéral a trois objectifs principaux dans le cadre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises : rehausser l'attrait de la place économique suisse, améliorer l'acceptation du système suisse d'imposition des entreprises par la communauté internationale et atteindre l'équilibre financier de la réforme. Les régimes fiscaux cantonaux, qui ne satisfont plus aux normes internationales, doivent être abrogés. De nouvelles dispositions mieux acceptées sur le plan international sont seulement proposées. Dans cette optique, il n'est pas possible de proposer de nouvelles dispositions ayant les mêmes effets que les anciennes. En outre, pour promouvoir sa place économique, la Suisse n'a pas non plus intérêt à instituer des dispositions spéciales dans les domaines dans lesquels la compétition internationale s'exerce exclusivement par le taux d'imposition ordinaire des bénéfices. Cependant, il peut être approprié pour un canton d'abaisser le taux de son impôt sur le bénéfice. Le Conseil fédéral entend soutenir de tels efforts par des mesures budgétaires appropriées, il considère cependant que les cantons feront preuve de modération lors de la baisse du taux de l'impôt sur le bénéfice.

2. Diverses mesures proposées par le Conseil fédéral, notamment l'imposition préférentielle des produits de licence ("licence box"), l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, les adaptations de l'impôt sur le capital, ainsi que l'indication des réserves latentes constituent des exceptions au principe de l'autorité du bilan.

Dans le but de "relativiser l'importance du bilan commercial pour calculer le bénéfice", d'autres mesures ont été étudiées dans le cadre des travaux préparatoires, dont deux intitulées : "informal capital contribution" et "excess profit ruling". Ces mesures prévoient que le bénéfice porté au compte de résultats soit corrigé fiscalement si, compte tenu du principe de pleine concurrence des directives de l'OCDE en matière de prix de transfert, trop de revenus ou trop peu de charges ont été comptabilisés. L'évaluation de ces mesures a établi que, notamment eu égard à leur acceptation par la communauté internationale, elles ne seraient pas appropriées.

3. Il est question du Royaume-Uni.

4. L'imposition préférentielle des produits de licence proposée dans le cadre du projet de la troisième réforme de l'imposition des entreprises soumis à la consultation s'inspire de la "Patent Box" du Royaume-Uni. En principe, les mêmes revenus provenant de droits immatériels se qualifient pour l'imposition préférentielle des produits de licence et pour la "Patent Box". Cependant, les ordres juridiques différents des deux États ont parfois pour conséquence des traitements différents, par exemple en ce qui concerne les définitions des différents droits immatériels dans la loi sur les brevets et la loi sur les produits thérapeutiques.

5. Le Conseil fédéral a renoncé à abaisser l'impôt fédéral direct, parce qu'il entend faire parvenir directement aux cantons les ressources financières correspondantes en augmentant la part des cantons à l'impôt fédéral direct. En cas d'abaissement de l'impôt fédéral direct, il faut supposer que, dans certains cantons, le taux global de l'impôt de la Confédération, des cantons et des communes pourrait tomber en dessous de 10 %. Cependant, cela ne paraît pas nécessaire pour qu'il reste compétitif sur le plan international. De plus, une telle mesure pourrait même présenter un risque eu égard à l'acceptation de ce taux par la communauté internationale. En outre, il en résulterait des disparités plus importantes entre les cantons que si la part des cantons à l'impôt fédéral direct était augmentée. Enfin, l'augmentation de la part des cantons à l'impôt fédéral direct a un effet plus ciblé pour les cantons-centres qui seront particulièrement concernés par la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Ces derniers pourront ainsi définir eux-mêmes de quelle manière ils entendent maintenir ou améliorer leur attractivité.

6. Le Conseil fédéral est d'avis que les données de base ont changé depuis 2001. En particulier, la charge de l'impôt sur le bénéfice a fortement chuté ces dernières années, une tendance qui se poursuivra après l'introduction de la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Il en résulte une inégalité de traitement des sociétés de personnes par rapport aux sociétés de capitaux, contre laquelle il est possible de lutter en imposant les gains en capital. En outre, l'expérience a montré que l'exonération fiscale des gains en capital soulevait d'épineuses questions de délimitation et entraînait une insécurité juridique (transposition, liquidation partielle indirecte, commerce quasi professionnel de titres, etc.) que la réforme pourrait permettre d'éliminer. De plus, étant donné les progrès technologiques, le recensement des gains en capital et des pertes ne constitue plus un défi pour l'administration. Enfin, les lacunes problématiques de l'imposition liées à l'exonération des gains en capital qui se sont encore accentuées lors de l'introduction du principe de l'apport de capital sont ainsi éliminées.

7. Dans la mesure où les conséquences financières de la RIE III peuvent être chiffrées, elles grèvent le budget fédéral d'environ 1,7 milliard de francs. Des excédents structurels absorbent environ 1 milliard de ce montant. Afin d'accumuler ces excédents structurels, les dépenses des années qui précèderont l'entrée en vigueur de la troisième réforme de l'imposition des entreprises augmenteront moins fortement que les recettes. Le Conseil fédéral tient pour peu réaliste une plus forte diminution de la croissance des dépenses, dans la mesure où aucune charge ne doit être transférée aux cantons et où la troisième réforme de l'imposition des entreprises ne doit pas s'accompagner de réformes structurelles fondamentales.

8. Le 16 septembre 2014, dans son rapport "Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 : rapport d'étape 2014", l'OCDE a publié les critères d'une norme en matière d'échange de renseignements spontané concernant les décisions administratives préalables ("rulings"). Le rapport a été élaboré par le Forum sur les pratiques fiscales dommageables de l'OCDE (Forum on Harmful Tax Practices, FHTP), dans le cadre du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices des entreprises (BEPS ou Base Erosion and Profit Shifting). La norme publiée prévoit, si certains critères sont réunis, qu'un État communique spontanément des informations données sur une décision administrative préalable à un autre État concerné, autrement dit sans que ce dernier ait besoin d'en faire la demande. Cet échange de renseignements spontané doit avoir lieu lorsqu'une décision administrative préalable a été rendue dans le cadre d'un régime fiscal préférentiel qui porte sur des éléments d'imposition mobiles et qui conduit à une imposition faible ou à une non-imposition. C'est en premier lieu à l'État qui a rendu une décision administrative préalable qu'il incombe de vérifier qu'il s'agit bien d'un régime présentant ces particularités. Le FHTP peut cependant désigner expressément des régimes spécifiques pour lesquels l'échange de renseignements doit être appliqué. Il est nécessaire que le régime fiscal ne soit pas considéré comme dommageable par le FHTP. Le rapport ne définit pas de manière exhaustive la notion d'État concerné. Il donne cependant entre autres les exemples suivants : l'État de la source, l'État du siège de la société mère, l'État du siège du bénéficiaire et l'État dont la société qui a pris part à l'investissement ou à la transaction concernée est un contribuable. Cette forme d'échange de renseignements spontané doit augmenter la transparence des régimes fiscaux. Si un État refuse l'échange de renseignements ayant trait à un régime fiscal déterminé, le FHTP pourrait considérer ce comportement comme un indice que le régime fiscal n'est pas transparent et donc susceptible d'être dommageable.

Réponse du Conseil fédéral.