14.3931 · Interpellation · 2014-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Une étude réalisée par la société KPMG ("Wenn alle Kantonalbanken Steuern bezahlen würden ... - Eine Studie über die finanziellen Auswirkungen einer Unterstellung der bislang steuerbefreiten Kantonalbanken unter die Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht") relève que dans le contexte juridique actuel 19 des 24 banques cantonales sont partiellement ou totalement exonérées de l'impôt sur les bénéfices et de l'impôt sur le capital. D'après cette étude, ce traitement de faveur fiscal ne s'explique ni par la structure de la propriété des banques, ni par les spécificités de leurs activités, ni par l'étendue de leur bassin de clientèle. La seule différence, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, entre les banques cantonales exonérées de l'impôt et celles qui ne le sont pas réside dans leur forme juridique. Alors que les banques cantonales organisées comme établissements de droit public sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices, celles qui ont le statut de sociétés anonymes ne bénéficient pas du même avantage fiscal. Ce constat soulève les questions suivantes :
1. Quelles sont les banques cantonales encore entièrement ou partiellement exonérées de l'impôt sur les bénéfices et de l'impôt sur le capital ?
2. Les chiffres publiés dans l'étude KPMG pour 2006 révèlent que les cantons auraient globalement encaissé 447 millions de francs supplémentaires et la Confédération 102 millions de francs supplémentaires si toutes les banques cantonales s'étaient acquittées de l'impôt sur les bénéfices et de l'impôt sur le capital. Sur la base des chiffres de 2013, quelles recettes supplémentaires la Confédération aurait-elle encaissé par canton, si toutes les banques cantonales s'étaient acquittées de l'impôt sur les bénéfices et de l'impôt sur le capital ?
3. Que pense le Conseil fédéral de la différence de traitement fiscal entre les banques cantonales ?
4. Est-il disposé à examiner l'intégration des bénéfices de chacune des banques cantonales dans le calcul de la péréquation financière entre les cantons ?
5. Dans quels autres domaines de la fiscalité fédérale trouve-t-on des différences significatives basées sur la forme juridique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. D'une manière générale, il faut relever que l'exonération des banques cantonales des impôts directs de la Confédération se base sur l'art. 56, let. b, LIFD, d'après lequel les cantons et leurs établissements ne sont pas assujettis à l'impôt. Pour ce qui est des cantons et des communes, l'exonération se base sur l'art. 23, al. 1, let. b, LHID, d'après lequel le canton et ses établissements sont exonérés de l'impôt dans les limites fixées par le droit cantonal. Ainsi, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les banques cantonales organisées comme des établissements de droit public continuent d'être entièrement exonérées de l'impôt sur les bénéfices. Conformément à l'extrait du registre du commerce, il s'agit des banques cantonales suivantes : Aargauische Kantonalbank (entreprise autonome de droit public), Appenzeller Kantonalbank (institut étatique), Basellandschaftliche Kantonalbank (établissement de droit public), Basler Kantonalbank (établissement étatique), Banque Cantonale de Fribourg (entreprise de droit public), Graubündner Kantonalbank (institut de droit public), Banque cantonale neuchâteloise (entreprise de droit public), Nidwaldner Kantonalbank (personne morale indépendante de droit public cantonal), Obwaldner Kantonalbank (établissement de droit public), Schaffhauser Kantonalbank (institut de droit public), Schwyzer Kantonalbank (établissement de droit public), Thurgauer Kantonalbank (établissement de droit public), Banca dello Stato del Cantone Ticino (institut de droit public), Urner Kantonalbank (institut étatique) et Zürcher Kantonalbank (établissement de droit public). Si, en revanche, une banque cantonale a le statut de société anonyme de droit privé, il n'y a aucune exonération.
2. En principe, l'Administration fédérale des contributions (AFC) et les administrations fiscales cantonales chargées de la taxation ne calculent pas le montant des recettes fiscales non demandées. La société KPMG a effectué toutefois un tel calcul en se fondant sur les chiffres de l'année 2006. Par contre, pour 2013, aucune étude n'existe encore. De plus, n'étant pas soumis à l'impôt, les établissements n'élaborent aucun bilan fiscal. La clôture des comptes annuels conformément au droit commercial ne permet que d'obtenir des estimations concernant les impôts à payer.
3. La différence de traitement fiscal entre les banques cantonales se base sur la situation juridique actuellement en vigueur. Le fait que les banques cantonales soient exonérées leur donne un certain avantage concurrentiel par rapport aux autres banques. Cet avantage est parfois justifié par le fait que les cantons peuvent, en contrepartie, imposer aux banques cantonales des restrictions concernant leur zone ou leurs domaines d'activité, ce qui relativise l'avantage en question. Mais surtout, les banques cantonales sont tenues de verser à leur canton les bénéfices, qui peuvent être structurés de manière très différente selon la forme juridique de la banque cantonale et l'éventuelle existence d'une garantie de l'État.
4. Un des objectifs de la péréquation financière est de fournir à tous les cantons une base de moyens financiers. Ainsi, l'écart de richesse entre les cantons devrait se réduire. Cela est possible grâce à la péréquation des ressources, qui se base sur le potentiel de ressources des cantons. Le potentiel de ressources saisit la substance fiscale exploitable d'un canton et est composé des revenus et de la fortune imposables des personnes physiques et des bénéfices imposables des entreprises. Ainsi, les bénéfices imposables des banques cantonales qui ont un statut de société anonyme de droit privé sont inclus dans la péréquation financière. La contribution au potentiel de ressources des bénéfices imposables des banques cantonales organisées comme des établissements de droit public semble trop faible pour justifier une modification de la loi qui complexifierait la péréquation financière.
5. Sur le plan fédéral, la forme juridique d'une société a également une influence sur le type et sur le montant de l'impôt de l'imposition. Ainsi, l'impôt sur les bénéfices au sens de l'article 49 LIFD représente 8,5 % du bénéfice net des sociétés de capitaux et des coopératives (art. 68 LIFD) et 4,25 % seulement du bénéfice net des associations, des fondations et des autres personnes morales (art. 71 al. 1 LIFD). Par contre, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite ne sont pas soumises à l'impôt sur les bénéfices. Pour ces dernières, le revenu de la société est attribué à chaque associé en proportion de ses parts (art. 10 LIFD).
Réponse du Conseil fédéral.