14.4001 · Motion · 2014-10-31
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de procéder immédiatement à la mise en oeuvre de l'article 8 LTBC et de l'article 1 LEmb, afin qu'aucun bien culturel en provenance de Syrie ou d'Irak ne parvienne illégalement en Suisse et que le commerce de biens de ce type soit ainsi interdit en Suisse.
Il est en outre chargé de procéder dans les plus brefs délais à la mise en oeuvre de l'article 12 LPBC et de mettre en place un refuge pour les biens culturels de Syrie et d'Irak.
Une minorité (Mörgeli, Herzog, Keller Peter, Müri, Pieren, Schilliger, Stolz) propose de rejeter la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'Union européenne (UE) a complété en décembre 2013 ses sanctions à l'encontre de la Syrie, entre autres par une interdiction de commerce des biens culturels provenant de ce pays s'il y a des raisons de supposer que ces derniers ont été exportés sans l'accord de leur propriétaire ou en violation du droit syrien ou international.
La Suisse dispose déjà, avec la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC ; RS 444.1), d'un instrument efficace empêchant que des biens culturels volés ne soient importés en Suisse (art. 24 LTBC). Le dispositif de l'UE est, avant tout en ce qui concerne la mention explicite du droit syrien applicable, plus strict que la LTBC, qui ne peut prendre en considération le droit étranger applicable lors de la mise en place des contrôles que par le biais d'accords bilatéraux. Afin de combler ce décalage par rapport à l'UE et d'éviter que la Suisse ne devienne une plaque tournante du commerce de biens culturels volés en provenance de la Syrie, l'ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (RS 946.231.172.7) sera adaptée. L'ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d'Irak (RS 946.206) interdit déjà le commerce de biens culturels volés.
L'article 12 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophes ou de situations d'urgence (LPBC ; RS 520.3) entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Il donne la possibilité à la Confédération de mettre à disposition un refuge ("safe haven"), la garde en dépôt à titre fiduciaire étant placée sous le patronage de l'Unesco (art. 12 al. 1 LPBC).
La question du refuge a déjà été évaluée, et ce dernier sera disponible en temps voulu.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.