14.4034 · Interpellation · 2014-11-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'assurance invalidité, régime d'assurance universelle, a pour but de "compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée" (art. 1a let. b de la loi sur l'assurance invalidité ; LAI). L'évaluation du degré d'invalidité est régie par l'article 16 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Cette disposition conduit à des résultats paradoxaux lorsque le revenu que l'assuré gagnait avant la survenance de l'invalidité était élevé. Si un dirigeant d'entreprise percevait par exemple un revenu de 400 000 francs suisses avant d'être atteint dans sa santé et qu'il perçoit un "revenu d'invalide" de 200 000 francs après avoir réintégré le marché du travail dans un emploi plus simple, cette baisse de revenu donne lieu au versement d'une rente AI. Or, cette rente était conçue initialement comme un moyen d'assurer la survie matérielle du bénéficiaire. Il est difficilement concevable que quelqu'un qui perçoit un salaire de plus de 16 000 francs par mois ait droit en plus à une rente d'invalidité.
Cela est d'autant plus choquant que les assurés qui ont un revenu moins élevé ne perçoivent pas de rente d'invalidité parce que la différence entre le salaire qu'ils gagnaient avant la survenance de l'invalidité et celui qu'ils pourraient percevoir (théoriquement très souvent) dans une activité adaptée à leur situation de santé est trop faible et ne leur permet même pas, la plupart du temps, de prétendre à une rente partielle. Si ces personnes ne trouvent pas d'emploi adapté à leur problème de santé, elles doivent recourir à l'aide sociale. Cette pratique, qui repose sur les structures de salaires des années 1950 pourrait violer le principe d'égalité devant la loi et est en tout cas mal acceptée par la population.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le calcul des rentes présenté ci-dessus est-il exact ?
2. Le Conseil fédéral est-il conscient de ce problème et a-t-il éventuellement une idée de la manière dont on pourrait améliorer la réglementation ?
3. Combien de personnes ayant un revenu d'invalide de plus de 120 000 francs perçoivent-elles une rente d'invalidité ?
4. Combien de fois est-il arrivé, au cours des cinq dernières années, qu'une personne qui gagnait moins de 80 000 francs avant la survenance de l'invalidité voie sa demande de rente refusée, alors que l'atteinte à la santé était établie, parce que son degré d'invalidité était inférieur à 40 % (chiffres annuels)?
5. Que faut-il corriger pour que les rentes d'invalidité cessent d'être octroyées aux personnes qui perçoivent un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins, même après la survenance de l'atteinte à la santé ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément au principe de l'assurance, tous les assurés qui remplissent les conditions d'octroi ont droit aux prestations légales, indépendamment de leur situation financière. En vertu du principe de solidarité, les cotisations AVS/AI/APG sont perçues sur la totalité du revenu provenant de l'activité lucrative. En revanche, les rentes de l'AVS et de l'AI sont plafonnées sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 84 600 francs. Depuis le 1er janvier 2015, la rente maximale s'élève à 2350 francs.
L'AI ne fournit pas de prestations sous condition de ressources. Elle ne garantit pas un revenu donné, mais couvre l'incapacité de gain résultant d'une atteinte à la santé. Or une atteinte à la santé peut avoir des conséquences économiques différentes selon le niveau de revenu de l'assuré. L'interpellation, qui vise l'abandon de ces principes, remettrait en question le mode de financement actuel de l'AI.
1. Comme l'indique l'auteure de l'interpellation, les offices AI évaluent le taux d'invalidité en procédant à une comparaison des revenus. Ils calculent d'abord le revenu que l'assuré pourrait obtenir de son activité lucrative s'il n'était pas atteint dans sa santé. Ils déduisent ensuite de ce montant le revenu que l'assuré pourrait vraisemblablement réaliser, malgré son atteinte à la santé, après avoir bénéficié de mesures de réadaptation. Que l'assuré perçoive effectivement ce revenu ou non n'est pas déterminant. Le résultat de cette opération est le manque à gagner, en d'autres termes la perte de gain due à l'invalidité qui, exprimée en pourcentage, indique le taux d'invalidité. Cette méthode de calcul s'applique indifféremment pour les hauts et les bas revenus. Elle a pour effet que les bas revenus atteignent plus rapidement un taux d'invalidité ouvrant le droit à la rente. Par exemple, un manque à gagner de 20 000 francs sur un revenu de 50 000 francs aboutit à un taux d'invalidité de 40 %, qui donne droit à un quart de rente. Par contre, pour un revenu de 100 000 francs, la même perte de gain ne donne pas droit à une rente. Ainsi, dans l'exemple cité, le dirigeant d'entreprise qui, au terme d'une réadaptation, peut encore percevoir un revenu de 200 000 francs a droit à une demi-rente d'invalidité. En outre, cette méthode de calcul a pour conséquence que la capacité de gain résiduelle (pouvant exclure l'octroi d'une rente) est plus vite rétablie pour les personnes à bas revenus. En effet, sur un marché du travail équilibré, ces personnes ont plus de chances de trouver un emploi avec un revenu similaire à celui qu'elles auraient réalisé sans l'invalidité.
2./5. Le système actuel garantit la solidarité et assure l'égalité de traitement entre les revenus hauts et les revenus bas. Si l'on touche aux prestations, déjà plafonnées, octroyées aux personnes ayant un revenu élevé, il faudrait aussi introduire un plafonnement des cotisations, comme c'est le cas dans l'assurance-chômage ou dans l'assurance-accidents (cotisations et prestations limitées au gain maximal assuré, exception faite du pourcentage de solidarité). Or, sans les cotisations des hauts revenus, la solidarité serait mise à mal et le financement de l'AI et de l'AVS ne serait plus garanti. La stratégie de développement de l'AI vise plutôt à améliorer les chances de réadaptation de ces assurés. En outre, les personnes réalisant un revenu bas et se trouvant dans le besoin peuvent bénéficier des prestations complémentaires.
3./4. Il n'est pas possible de répondre directement à ces deux questions. Concrètement, en règle générale, les offices AI calculent le revenu réalisé avant la survenance de l'invalidité, sans établir de statistiques. En revanche, le revenu annuel moyen au sens de l'article 29quater de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10), aussi appliqué dans l'AI, peut constituer une indication sur la situation de revenu des bénéficiaires de rente. En décembre 2013, 265 070 personnes touchaient une rente d'invalidité. Sur ce total, 2904 personnes (1 % des bénéficiaires) avaient un revenu moyen annuel de 120 000 francs et plus. Cependant, ces chiffres englobent également les revenus scindés et partagés des personnes mariées, de même que les bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance ; ils ne sont donc pas forcément très parlants. Par contre, aucune estimation n'est possible concernant la situation de revenu des assurés dont la demande de rente a été refusée. En effet, le revenu annuel moyen est calculé uniquement en cas d'octroi d'une rente, comme expliqué ci-dessus, mais non lorsque la demande de rente est refusée.
Réponse du Conseil fédéral.