14.4072 · Interpellation · 2014-12-04
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Plusieurs médias suisses se sont fait l'écho des conditions de travail peu optimales qui règnent à la Clinique universitaire d'anesthésiologie et de thérapie de la douleur de l'Hôpital de l'Île, à Berne, en particulier pour les femmes. Diverses lois et dispositions règlent les conditions de travail des femmes enceintes. L'art. 35, al. 1, de la loi sur le travail (LTr), par exemple, dispose que l'employeur est tenu d'"occuper les femmes enceintes de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et d'aménager leurs conditions de travail en conséquence".
Les salariées enceintes qui travaillent essentiellement debout ont droit par exemple à une durée de repos quotidien de douze heures à partir du quatrième mois de grossesse. Elles peuvent également prendre une courte pause de dix minutes toutes les deux heures en plus des pauses ordinaires prévues par la loi. À partir du sixième mois de grossesse, elles ne doivent pas travailler plus de quatre heures en station debout (art. 61 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail).
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-il connaissance de pratiques discutables à l'Hôpital de l'Île, à Berne, concernant les conditions de travail des salariées ?
2. Envisage-t-il de procéder à des vérifications ?
3. A-t-il connaissance d'autres abus concernant les conditions de travail des femmes enceintes ?
4. Que peuvent faire les femmes enceintes pour que les droits qui leur sont conférés dans l'intérêt de leur santé et de celle de l'enfant à naître soient reconnus sans difficulté sur leur lieu de travail ?
5. Quels moyens met-il en oeuvre pour sensibiliser et informer les inspections du travail concernant les conditions de travail des salariées enceintes ? Y a-t-il un retard à combler dans ce domaine ?
6. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour garantir que les dispositions sur la protection de la maternité soient respectées ?
7. Quel rôle le partenariat social joue-t-il dans l'application des dispositions relatives aux salariées enceintes ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'exécution de la loi sur le travail (LTr) dans les hôpitaux qui sont soumis à la Ltr - ce qui est le cas de l'Hôpital de l'Île - est en principe du ressort des cantons. La Confédération exerce, de son côté, la haute surveillance sur l'exécution de la Ltr. Cette fonction vise à garantir une exécution uniforme et fidèle à la loi.
1.-3. Le Conseil fédéral est conscient de la difficulté que représente l'exécution de la Ltr dans les hôpitaux étant donné les conditions d'exercice (fonctionnement vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pénurie de personnel et urgences notamment). Tant les cantons que les hôpitaux ont toutefois consenti de gros efforts ces dernières années pour améliorer la situation. La responsabilité des contrôles dans les entreprises incombe aux inspections cantonales du travail, comme le prévoit la LTr.
La Confédération a compétence pour assurer l'uniformité de l'exécution mais pas pour procéder à des vérifications dans un cas concret. S'agissant des compétences mentionnées plus haut, le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'abus.
4. L'article 6 LTr impose à l'employeur de "prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise" et de "prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs". Le SECO publie en outre diverses brochures détaillant les droits et les obligations des travailleurs. Il en existe notamment une intitulée "Maternité - Protection des travailleuses". Les femmes enceintes peuvent s'adresser à l'inspection cantonale du travail si elles sont d'avis que leurs droits ne sont pas respectés.
En outre, l'article 3 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes interdit les discriminations fondées sur la grossesse ou la maternité. Les travailleuses concernées peuvent s'adresser aux autorités cantonales de conciliation en matière d'égalité, qui ont pour tâche de conseiller gratuitement les parties et de les aider à trouver un accord (art. 201 CPC).
5./6. La Ltr met un accent particulier sur la thématique de la maternité. Dans le souci de garantir une exécution uniforme et fidèle à la loi, la Confédération organise des formations à l'intention des inspecteurs cantonaux et effectue par ailleurs régulièrement des audits auprès des cantons. Les inspections du travail sont donc suffisamment informées et sensibilisées à la question. Le Conseil fédéral ne voit aucun retard à combler en la matière.
7. Les partenaires sociaux n'ont pas de responsabilités directes en matière d'exécution de la Ltr. Ils ont toutefois une tâche importante à remplir, qui est d'informer leurs membres des droits et des obligations revenant à ces derniers en vertu de la Ltr. Il leur incombe à cet égard de les sensibiliser à la thématique de la grossesse dans le cadre du travail.
Réponse du Conseil fédéral.