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14.4156 · Motion · 2014-12-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Afin d'atténuer les obstacles logistiques et financiers pour les PME qui pratiquent l'abattage, le Conseil fédéral est chargé :

1. d'élargir, par analogie avec le règlement (CE) no 854/2004, le cercle des personnes autorisées à contrôler les animaux avant l'abattage (art. 55 et 56 OAbCV) au-delà des vétérinaires officiels ;

2. de faire en sorte que l'émolument fixé par les cantons par visite d'abattoir ne soit perçu plus qu'une fois au plus par jour d'abattage (art. 63 al. 3 OAbCV).

Begründung

L'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190) définit notamment les conditions régissant le contrôle des animaux avant l'abattage (ou "contrôle des animaux vivants") et le contrôle des viandes prescrits pour des motifs de sécurité des denrées alimentaires. En outre elle fixe les émoluments par espèce animale et pour les différents contrôles sous la forme de fourchettes ainsi que les émoluments maximums par visite d'abattoir.

1. Alors que les contrôles des viandes sur les demi-carcasses suspendues et les organes séparés peuvent en général s'effectuer en une fois par jour d'abattage, l'organisation de contrôle des animaux avant l'abattage dans les établissements de faible capacité se heurte souvent à de gros problèmes de logistique. Ceux-ci sont dus au fait que, pour diverses raisons (par ex. situation au centre du village, absence de place disponible), les PME concernées ne disposent souvent pas de possibilités d'hébergement pour les animaux de boucherie. Par conséquent, comme les agriculteurs livrent les animaux de boucherie par arrivages successifs, le vétérinaire officiel doit se rendre sur place plusieurs fois par jour d'abattage. Comme il doit souvent s'occuper simultanément de plusieurs établissements, il n'a que très peu de temps à disposition, ce qui affecte les établissements concernés étant donné qu'ils sont ainsi souvent privés de leur flexibilité et de leurs capacités à court terme. En jetant un regard par-dessus la frontière, on constate cependant que dans l'UE (règlement (CE) no 854/2004, annexe I), dans certains abattoirs ayant fait l'objet d'une analyse des risques, le vétérinaire officiel ne doit pas absolument être présent au moment de l'inspection ante mortem. Toutefois, ce n'est possible que si le vétérinaire officiel s'assure régulièrement qu'un auxiliaire officiel formé conformément aux prescriptions réalise convenablement les contrôles dont il a été chargé. En Suisse - malgré la tendance constante à vouloir s'aligner sur l'UE - cette possibilité n'existe malheureusement plus de facto depuis le passage en 2007 des contrôleurs des viandes non vétérinaires aux auxiliaires officiels, puisque seuls les vétérinaires officiels ont le droit de diriger et d'effectuer le contrôle des animaux avant l'abattage et le contrôle des viandes (art. 56 OAbCV). À cela s'ajoute le fait que les vétérinaires sont de plus en plus nombreux à traiter les petits animaux plutôt que le gros bétail, si bien qu'il est toujours plus difficile d'en recruter suffisamment en tant que vétérinaires officiels pour procéder aux contrôles en matière d'abattage du bétail de boucherie, ce qui a un impact sur les établissements. Conformément à l'art. 57, al. 1, let. b, OAbCV, les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l'abattage peuvent certes soumettre à un premier examen les animaux avant l'abattage, mais, selon la pratique actuelle, ils ne peuvent le faire pour l'ensemble du contrôle des animaux avant l'abattage, comme ce serait en fait nécessaire dans les établissements de faible capacité précités.

2. Les établissements de faible capacité pour lesquels le vétérinaire officiel doit être présent plusieurs fois par jour d'abattage pour les contrôles des animaux avant l'abattage subissent par ailleurs un désavantage financier supplémentaire. À ce jour, ils se voient facturer plusieurs fois par jour d'abattage l'émolument par visite d'abattoir, ce qui - vu le petit nombre d'animaux - augmente de façon indue les frais de contrôle par animal abattu pour les PME concernées, souvent situées très à l'écart, et les désavantage donc par rapport aux établissements à la fois de plus grande taille et disposant d'un meilleur équipement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le contrôle des viandes est défini dans l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190) comme une tâche des vétérinaires officiels (art. 56 OAbCV). Il comprend l'examen des animaux de boucherie et de la viande. À la livraison des animaux à l'abattoir, le vétérinaire officiel ne doit pas forcément être présent, car l'examen des animaux avant l'abattage peut avoir lieu dans les 24 heures qui suivent leur arrivée (art. 27 al. 3 OAbCV). Le vétérinaire officiel n'est pas non plus obligé d'effectuer lui-même tous les examens des animaux de boucherie, mais est secondé dans cette tâche par les assistants officiels (art. 57 al. 1 OAbCV). Si un vétérinaire officiel a déjà effectué le contrôle des animaux avant l'abattage dans l'exploitation d'origine et en a communiqué les résultats à l'assistant officiel à l'abattoir, il n'a pas besoin d'être présent à l'abattoir avant l'abattage : l'assistant officiel peut procéder aux contrôles requis (art. 57 al. 1 let. c OAbCV). Cette réglementation correspond à celle de l'UE (annexe I section III chapitre II ch. 2 du règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004 ; règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30 avril 2004, p. 206). Ni le droit suisse ni celui de l'UE ne prévoient de manière générale de confier entièrement l'exercice de cette fonction officielle à des vétérinaires qui ne sont pas spécialement formés pour cette tâche ou à des assistants officiels. La législation suisse est donc équivalente à celle de l'UE. Ainsi, les prescriptions de l'OAbCV et du règlement (CE) no 854/2004 sont reconnues équivalentes à l'annexe 11 appendice 6 de l'Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l'UE (RS 0.916.026.81).

L'examen des animaux de boucherie est un facteur très important de la sécurité alimentaire et il porte en outre sur des aspects relevant du droit des épizooties et de la protection des animaux. Pour maîtriser cette matière très riche et complexe, les personnes concernées doivent avoir suivi non seulement une formation vétérinaire de base, mais aussi la formation qualifiante de vétérinaire officiel au sens de l'ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public (RS 916.402). C'est donc toujours le vétérinaire officiel compétent qui assume la responsabilité des décisions en matière de contrôle des viandes.

Le Conseil fédéral est conscient du fait qu'il est plus facile de mettre en oeuvre les dispositions légales pertinentes dans de grands établissements, disposant de possibilités suffisantes d'héberger les animaux de boucherie dans des box d'attente, que dans de petits abattoirs, où cette infrastructure n'est pas toujours en place. Il est cependant convaincu que des solutions viables permettant d'éviter que le vétérinaire ne doive se rendre sur place plusieurs fois par jour peuvent aussi être trouvées en collaboration avec l'office vétérinaire cantonal compétent pour les établissements où l'espace est limité.

2. Conformément à l'article 45 de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0), des émoluments sont perçus pour l'inspection des animaux avant et après l'abattage, pour autant qu'elle vise à mettre en oeuvre cette loi. L'art. 63, al. 1, OAbCV prévoit que les cantons fixent les émoluments en fonction du travail nécessaire au contrôle, dans le cadre défini à l'art. 63, al. 2, OAbCV. Les cantons peuvent fixer en outre un émolument de base de 20 francs au plus par visite d'abattoir (art. 63 al. 3 OAbCV). Il est donc de la compétence des cantons de décider si cet émolument de base est perçu en entier ou pas. Dans l'ensemble, les émoluments perçus pour le contrôle des animaux avant l'abattage et pour le contrôle des viandes doivent être calculés en fonction du travail des cantons nécessaire au contrôle des denrées alimentaires. De l'avis du Conseil fédéral, il est donc justifié que les cantons aient l'obligation de fixer ces émoluments dans le cadre des dispositions fédérales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.