14.4276 · Interpellation · 2014-12-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
C'est à tort que l'on donne à l'opinion publique l'impression que la situation est tendue dans le domaine de l'asile à cause de la crise en Syrie. En effet, les statistiques relatives à la provenance des demandeurs d'asile indiquent que les causes des problèmes d'hébergement actuels résident non pas dans l'afflux de réfugiés de guerre, mais dans l'afflux de réfugiés économiques. Depuis un nouvel arrêt de principe rendu par le Tribunal administratif fédéral, en vertu duquel les personnes qui quittent l'Érythrée illégalement doivent obtenir l'asile, les seules demandes déposées par des personnes en provenance d'Érythrée se sont multipliées. Cette situation montre bien à quel point les réseaux de passeurs sont bien organisés. La Suisse devrait ne pas encourager davantage ces agissements blâmables par un système d'admissions généreux, mais au contraire se concentrer sur la protection des vrais réfugiés.
1. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis du Tribunal administratif fédéral selon lequel les personnes en provenance d'Érythrée doivent obtenir l'asile en Suisse en raison du seul fait qu'elles ont quitté leur pays illégalement ?
2. Que pensent d'autres pays européens de la sortie illégale du territoire érythréen ? D'autres pays européens accordent-ils aussi l'asile aux émigrants illégaux ?
3. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas lui aussi que les motifs d'admission applicables aux Érythréens devraient faire l'objet d'une harmonisation entre les États européens ?
4. Comment se fait-il que l'office fédéral responsable et le Tribunal administratif fédéral conçoivent d'une manière totalement différente les demandes déposées par des personnes en provenance d'Érythrée ? Le refus de servir n'est pas un motif d'asile en vertu de la législation sur l'asile. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui dispose que les personnes en provenance d'Érythrée ne peuvent pas être renvoyées parce qu'elles ont émigré illégalement sape la décision du Parlement qui a durci récemment la loi sur l'asile.
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Comme l'a déjà expliqué le Conseil fédéral (cf. sa réponse à l'interpellation du groupe UDC 14.3689 du 10 septembre 2014), en Érythrée, les déserteurs et les objecteurs de conscience sont régulièrement punis de manière arbitraire par les commandants militaires et ce, en dehors de toute procédure judiciaire. Les mesures disciplinaires ont souvent un caractère inhumain et dégradant et se caractérisent par une extrême brutalité. Les sanctions prononcées à l'encontre des déserteurs et des objecteurs de conscience peuvent même, dans certains cas, constituer des tortures ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Force est de constater que ces sanctions sont motivées par des raisons politiques. Par conséquent, les peines prononcées à l'encontre des personnes qui ont refusé de servir ou déserté peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié quand l'objection de conscience ou la désertion servent de motifs pour sanctionner une personne de manière disproportionnée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques (art. 3 al. 1 et 2 loi sur l'asile LAsi ; RS 142.31). L'art. 3, al. 3, LAsi, entré en vigueur le 29 septembre 2012 à la suite de la modification urgente de la LAsi, se borne à préciser que l'objection de conscience et la désertion ne sauraient constituer un motif d'asile à elles seules. Cette explication a d'ailleurs déjà été donnée dans le message du Conseil fédéral du 26 mars 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035).
L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié, au sens de la loi fédérale sur l'asile (LAsi), qu'en quittant son État d'origine ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). Par conséquent, si cette personne remplit les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié au seul motif du départ de son pays d'origine (art. 3 LAsi), l'asile ne lui est pas accordé mais elle est admise provisoirement en Suisse en qualité de réfugié. Il en va de même des requérants d'asile érythréens qui remplissent les conditions requises.
2./3. En matière d'asile, la pratique des États européens vis-à-vis des ressortissants érythréens est comparable à celle de la Suisse. La grande majorité des personnes qui quittent illégalement l'Érythrée et déposent une demande d'asile dans un État européen sont des déserteurs ou des objecteurs de conscience. Aussi ont-elles des craintes fondées de subir à l'avenir des persécutions dans leur pays, si bien que leur qualité de réfugié est en principe reconnue aussi bien en Suisse que dans les autres États européens et qu'elles peuvent donc y obtenir l'asile. De plus, des échanges réguliers ont lieu entre autorités partenaires lors de rencontres internationales ; dans ce contexte, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) assume un rôle important.
Réponse du Conseil fédéral.