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Responsabilité solidaire ou subsidiaire du franchiseur pour le respect de la loi sur le travail par le franchisé

14.4283 · Interpellation · 2014-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. En cas de contrat de franchise, le franchiseur répond-il solidairement ou subsidiairement du respect de la législation sur le travail par le franchisé ?

2. Sinon, n'y a-t-il pas lieu d'introduire une disposition en ce sens ?

Begründung

Il n'est pas rare que des détaillants fournissent au public des prestations au bénéfice d'une enseigne connue et respectée, sur la base d'un contrat de franchise. Or, il est assez fréquent que les franchisés s'autorisent des pratiques beaucoup moins respectables dans l'application des dispositions de la législation sur le travail, qu'ils n'observent notamment pas les horaires maximaux prescrits. Comme, en pareil cas, le franchiseur est indirectement favorisé, ne serait-ce que parce que cela contribue à lui assurer que son partenaire contractuel sera en mesure de lui payer toute la redevance convenue, voire accrue parce que les profits du franchisé se trouvent augmentés du chef des pratiques précitées, il semble équitable que le franchiseur doive prendre des mesures pour exiger du franchisé qu'il applique la loi et qu'à défaut que tous deux répondent solidairement des manquements. Au minimum, une responsabilité subsidiaire paraît justifiée.

Stellungnahme des Bundesrates

Les détaillants sont en principe soumis aux dispositions impératives du droit du travail. Ils sont responsables du respect de ces prescriptions.

En ce qui concerne les prescriptions de la loi sur le travail (LTr), c'est-à-dire vu les règles en matière de protection de la santé et de durée du travail et du repos, il convient toutefois de mentionner la particularité suivante : si l'entreprise est sous contrat de franchise, il faut tenir compte de la marge de manoeuvre du franchisé. Si elle est nettement limitée par le contrat de franchise, il n'y a, selon la LTr, pas d'entreprise indépendante. Le franchisé ne peut alors pas invoquer l'exception prévue à l'article 4 LTr, qui exclut les entreprises familiales du champ d'application de la LTr. De plus, dans ces cas, une relation de travail est admise entre le détaillant et le franchiseur, ce dernier étant réputé employeur au sens de la LTr (voir le commentaire de la LTr et des ordonnances 1 et 2, 001-1 s., publié par le Secrétariat d'État à l'économie). Ainsi, dès le moment où le franchiseur détermine les conditions de travail, il est responsable du respect de la LTr. Le franchiseur n'a de responsabilité ni solidaire ni subsidiaire, mais - si les conditions sont réunies - une responsabilité alternative concernant le respect des dispositions de la LTr. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le franchisé dispose d'une marge de manoeuvre entrepreneuriale, c'est lui, et non le franchiseur, qui est considéré comme l'employeur au sens de la LTr, et c'est donc à lui qu'il revient de veiller au respect des dispositions de la LTr.

Cette réglementation semble juste et le Conseil fédéral ne voit pas de raison de légiférer à l'heure actuelle.

Réponse du Conseil fédéral.

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