14.4295 · Interpellation · 2014-12-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer de manière précise les différences matérielles entre les offres faites au titre de l'AGCS et celles proposées au titre du TISA notamment pour ce qui touche les conséquences de la modification des règles de négociation pour l'ouverture de secteurs du service public.
Begründung
Le TISA est un accord de libre-échange négocié dans le secret, à la représentation d'Australie, à Genève, hors du cadre de l'OMC, par un groupe de "really good friends". La Suisse y participe alors que le Conseil fédéral n'a pas reçu de mandat conforme (cf. réponse à l'interpellation Trede 14.3102).
Comme les règles de l'AGCS par rapport au TISA sont modifiées (liste positive à liste négative, clause du rochet, clause dite "stand still" et clause "future-proofing") les offres faites par la Suisse ont certainement été modifiées aussi. Le SECO prétend que les engagements prévus ne vont pas au-delà de ceux pris dans le cadre de l'AGCS. Cette affirmation doit être explicitée sachant que les règles ont été modifiées et que la population comme le Parlement ont droit à une information correcte et détaillée en la matière.
Stellungnahme des Bundesrates
La Suisse participe aux négociations relatives à l'Accord sur le commerce des services (ACS, en anglais TISA) sur la base du mandat de Doha. Ces négociations découlent de celles de Doha et visent à obtenir des résultats qui pourront ensuite être reportés dans le cadre de l'OMC. Étant donné que les négociations de l'ACS ont le même objet et le même objectif que le chapitre des services des négociations au sein de Doha, le mandat de Doha du Conseil fédéral constitue une base suffisante et adéquate pour la participation de la Suisse (v. également la réponse à l'interpellation Trede 14.4160).
Le processus de négociation de l'ACS ne diffère pas fondamentalement de celui de l'AGCS. Les deux approches prévoient que le champ d'application et l'étendue des engagements des parties concernant l'accès au marché et le traitement national soient fixés dans les listes nationales. De cette manière, les parties définissent elles-mêmes les engagements qu'elles sont prêtes à contracter. Tout comme l'AGCS, l'ACS prévoit la flexibilité nécessaire. Il existe toutefois une différence méthodologique entre les deux approches. Alors que dans l'AGCS, les engagements concernant l'accès au marché et le traitement national sont fixés dans des listes positives, les participants aux négociations relatives à l'ACS sont convenus que les engagements en matière d'accès au marché seront fixés dans des listes positives, et ceux en matière de traitement national, dans des listes négatives. S'agissant du traitement national, les principes de gel ("standstill") et de cliquet ("ratchet") s'appliquent également, à l'exception d'éventuelles réserves nationales ("standstill" signifie le gel des réserves au niveau de libéralisation prévu par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de l'accord ; "ratchet" signifie le gel des réductions ultérieures de discriminations découlant d'amendements de la législation nationale, à moins qu'une partie n'ait émis des réserves spécifiques à cet égard dans sa liste d'engagements).
Selon l'approche des listes positives, les engagements relatifs à l'accès au marché (non-recours aux limitations quantitatives et aux limitations fondées sur la forme juridique et la participation en capital des entreprises) s'appliquent aux secteurs ou sous-secteurs figurant sur la liste nationale de la partie aux négociations. Selon l'approche négative, les engagements pris en matière de traitement national (non-discrimination des fournisseurs de services étrangers par rapport aux fournisseurs nationaux) s'appliquent à tous les secteurs des services, exceptés à ceux qui sont exclus de la liste nationale d'une partie aux négociations ou pour lesquels la partie aux négociations a appliqué des réserves spécifiques dans sa liste nationale. Dans son offre, la Suisse a précisé que les engagements concernent les secteurs des services selon la classification des produits de l'ONU (Études statistiques, série M, no 77, Classification centrale provisoire des produits, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique de l'ONU, New York, 1991). La Suisse n'a pris aucun engagement dans son offre pour les services qui ne sont pas mentionnés dans cette classification ni pour d'éventuels nouveaux services. Ainsi, comme dans le cadre de l'AGCS, les parties déterminent elles-mêmes dans leurs listes d'engagements les secteurs dans lesquels elles accordent l'accès au marché et le traitement national ainsi que l'étendue de ces engagements. De plus, elles ont également la possibilité d'émettre des réserves nationales en ce qui concerne les principes de gel et de cliquet.
Malgré cette différence méthodologique, chaque partie peut, en adaptant ses réserves nationales y compris par rapport aux clauses de gel et de cliquet, offrir le même niveau d'engagements en matière de traitement national que dans le cadre de l'AGCS. Ainsi, la Suisse a limité son offre aux engagements contenus dans l'offre qu'elle a faite pour les négociations de Doha et aux engagements contractés dans le cadre d'accords de libre-échange existants. Cela signifie que les restrictions légales en matière de service public sont donc les mêmes dans l'offre de l'ACS que dans l'offre de Doha et dans les accords de libre-échange existants. Ces restrictions concernent notamment la formation et la santé, l'approvisionnement en énergie (par ex. électricité), les transports publics et les services postaux. Il n'existe donc pas de différences matérielles par rapport à l'offre de Doha (AGCS) ou aux accords de libre-échange existants.
Réponse du Conseil fédéral.