14.4301 · Postulat · 2014-12-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport qui exposera de manière précise les effets du nouveau droit du nom quant aux choix effectués notamment par les femmes.
Begründung
La modification du Code civil entrée en vigueur le 1er janvier 2013 consacre l'égalité des sexes en permettant désormais aux épouses ainsi qu'aux couples de partenaires enregistrés de conserver leur propre nom de célibataire. Cette possibilité constitue une véritable avancée en terme d'égalité juridique entre les femmes et les hommes, qui doit absolument demeurer. Reste que le nouveau droit du nom n'autorise plus les époux et épouses ainsi que les couples de partenaires enregistrés à opter pour le double nom légal (nom écrit sans trait d'union et inscrit dans les registres et documents officiels).
Dans la réponse à l'objet 14.3521, il est fait mention du fait que le Conseil fédéral ne peut pas fournir d'indications statistiques fiables sur les conséquences du nouveau droit du nom en se basant sur les données démographiques relevées pour caractériser la population résidente permanente de la Suisse. En revanche, il peut le faire en analysant les données contenues dans le registre de l'état civil (Infostar), cas échéant en les demandant aux cantons.
Sur cette base, il serait pertinent d'analyser les effets du nouveau droit du nom. Tout d'abord, en observant si la proportion de femmes qui choisit de conserver son nom a augmenté ou diminué. À ce stade, les chiffres existants ne permettent en effet pas de conclure à une augmentation du nombre de femmes conservant leur nom. Dans le cadre de cette analyse, il conviendrait de rechercher si l'impossibilité de choisir le double nom légal a une influence sur la proportion de femmes qui décident de renoncer à conserver leur nom au profit de celui de leur époux pour maintenir un nom commun avec leurs enfants si ceux-ci portent le nom du père. Dans l'étude, il faudrait donc distinguer les choix faits par des femmes avec ou sans enfants. D'autres variables de type socio-démographique (âge, lieu d'habitation, activité professionnelle) devraient aussi être considérés. Enfin, il s'agirait d'analyser également les différences observées en Suisse quant aux choix du nom entre les femmes suisses et les femmes étrangères sachant que ces dernières ont la possibilité d'opter pour le double nom légal en vertu de l'art. 37, al. 2, LDIP.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme l'a déjà indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Ruiz 14.3521 du 19 juin 2014, il n'existe pas de statistiques sur le nom porté après le mariage ou l'inscription d'un partenariat enregistré. Selon une estimation fondée sur les données des mouvements de la population, pour quelque 39 800 mariages conclus en 2013 et 40 800 en 2014, 24 % environ des femmes ont conservé leur nom et 71 % environ d'entre elles ont adopté le nom de leur mari. Sur les années 2001 à 2012, quelque 71 % des femmes en moyenne ont pris le nom de leur mari, tandis que 20 % en moyenne ont placé leur nom devant le nom de celui-ci. Ces chiffres indiquent qu'il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de femmes adoptant le nom de leur mari depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom. L'évaluation demandée par l'auteure du postulat semble à l'heure actuelle prématurée et inopportune sur un plan politique. L'expérience montre qu'il faut attendre au moins cinq ans après la révision d'une loi pour qu'une analyse de ses effets produise des résultats pertinents. Dans le cas présent, il serait même préférable d'attendre un peu plus longtemps, pour laisser le temps aux mentalités de s'adapter à la nouvelle règle selon laquelle le mariage n'a plus d'effet sur le nom porté par les époux. Le législateur a sciemment éliminé la possibilité de former un double nom. Il n'est pas indiqué de remettre sa volonté en question deux ans seulement après l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom. Il serait impossible de recueillir les données demandées dans le postulat sans commettre une atteinte illicite à la sphère privée des époux. Il faudrait en effet vérifier si une femme s'est vue contrainte d'adopter le nom de son mari parce que le couple avait déjà des enfants. Or elle pourrait aussi très bien avoir choisi ce nom de sa propre volonté. Il importe de relever enfin que le document d'identité d'un mineur peut indiquer sur demande le nom de son représentant légal. Il est aisé de prouver de la sorte le lien existant entre la mère et l'enfant, même s'ils ne portent pas le même nom.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.