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Imposition équitable des avoirs de libre passage de personnes qui quittent la Suisse pour un pays hors UE/AELE

14.431 · Initiative parlementaire · 2014-06-20

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

1. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) sera modifiée comme suit :

Art. 4

...

Al. 3

Si le preneur de prévoyance a été domicilié en Suisse, il est assujetti à l'impôt à son dernier domicile en Suisse pour les prestations visées à l'alinéa 2 lettres d et e.

2. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) sera modifiée comme suit :

Art. 107

...

Al. 2

Si le preneur de prévoyance a été domicilié en Suisse, il est assujetti à l'impôt à son dernier domicile en Suisse pour les prestations visées à l'art. 5, al. 1, lettres d et e.

...

Les alinéas 2 et 3 en vigueur deviendront les alinéas 3 et 4.

Begründung

Quiconque quitte définitivement la Suisse pour un pays hors de l'espace UE avant de prendre sa retraite peut percevoir son avoir de prévoyance du deuxième pilier et ce, conformément à la loi, après avoir quitté la Suisse (par ex. départ le 30 avril, paiement le 2 mai).

Comme le preneur de prévoyance n'est plus domicilié en Suisse le 2 mai, l'impôt à la source est dû ; d'après la pratique en vigueur, cet impôt est perçu là où se trouve le siège de l'institution de prévoyance. Il en résulte que l'avoir est imposé à la source par le canton où se trouve le siège de l'institution de prévoyance, même si le preneur de prévoyance n'y a jamais été domicilié, et non par le canton que le preneur de prévoyance vient de quitter.

Ce régime conduit à des abus. Avant de quitter la Suisse (parfois même quelques jours seulement avant le départ, par ex. le 24 avril), le preneur de prévoyance transfère son avoir de libre passage vers un canton fiscalement avantageux ; après le départ (et parfois quelques jours seulement après, par ex. le 2 mai), l'avoir de libre passage est versé au preneur de prévoyance par l'institution de libre passage.

Seules les personnes qui quittent la Suisse pour un État hors de l'espace UE avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite peuvent profiter de cette possibilité d'éluder le fisc, parce qu'elles sont les seules à pouvoir disposer de l'avoir de libre passage pour le faire transférer vers un canton fiscalement avantageux. Une fois l'âge de la retraite atteint, c'est par contre une rente (ou une prestation en capital tirée de la prévoyance) qui est due.

Le transfert éphémère et à court terme d'avoirs de libre passage vers un canton dans lequel le preneur de prévoyance n'a jamais été domicilié est un effet pervers de la concurrence fiscale à laquelle se livrent les cantons ; cette lacune choquante du droit fiscal doit être comblée au profit d'une concurrence fiscale intercantonale équitable.

La LHID sera donc complétée par un nouvel alinéa 3, de telle sorte que le versement d'avoirs de libre passage sera imposé au lieu du dernier domicile en Suisse (et non au lieu où se trouve le siège de l'institution de libre passage) lorsque ce versement est effectué après que le preneur de prévoyance a quitté la Suisse. La compétence cantonale de percevoir l'impôt fédéral direct doit être adaptée dans le même esprit au moyen d'une modification de la LIFD.