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15.1073 · Question · 2015-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En lien avec un rapport sur la présence de personnes gravement malades dans les prisons d'Europe que je suis appelé à rédiger pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien y a-t-il de personnes gravement malades dans les prisons suisses et dans quels quartiers se trouvent-elles ?

2. Quelles possibilités y a-t-il en Suisse pour faire sortir de prison les personnes incarcérées qui sont sur le point de mourir et pour prononcer une suspension, voire une remise de leur peine, afin de garantir qu'elles n'aient pas à mourir en prison ?

3. Est-il aussi d'avis qu'on ne peut, en Suisse, laisser mourir des personnes en prison et que cette question ne peut être déléguée aux cantons ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En ce qui concerne la première question, un sondage a été mené auprès des trois concordats sur l'exécution des peines et des mesures. D'après les retours reçus, le nombre de détenus gravement malades se situe entre vingt et trente personnes dans toute la Suisse. Dans le cadre de ce sondage, une personne est considérée comme gravement malade lorsque son espérance de vie est sensiblement réduite.

2. Selon le Code pénal suisse, il est possible de déroger aux règles d'exécution de la peine privative de liberté en faveur du détenu lorsque son état de santé l'exige (art. 80 al. 1 let. a du Code pénal). L'art. 80, al. 2, du Code pénal prévoit la possibilité d'exécuter la peine dans un "autre établissement approprié", comme un hôpital ou un centre de réadaptation médicale, mais aussi un foyer pour personnes handicapées, invalides ou âgées. Cette disposition permet donc de transférer un détenu en fin de vie dans un EMS ou un hospice par exemple.

Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention (en cas de condamnation à vie, la moitié de la peine, mais au moins dix ans) peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (art. 86 al. 4 et 5 du Code pénal). Comme l'a précisé le Conseil fédéral dans son message, le caractère exceptionnel doit tenir à la personne ou à l'acte qu'elle a commis. L'application de cette disposition peut être justifiée lorsque, vu l'évolution irréversible de sa maladie, le détenu n'a plus qu'une espérance de vie très limitée (FF 1999 II 1787, 1928). Une personne peut aussi être libérée conditionnellement de l'internement à vie lorsque, à cause d'une maladie grave, elle ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c al. 4 du Code pénal).

Il serait également possible d'interrompre l'exécution de la peine. Cette interruption doit toutefois être prononcée uniquement pour un motif grave (art. 92 du Code pénal). L'interruption de l'exécution revêt un caractère subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'exécution. Selon la jurisprudence, seuls les motifs inhérents à la personne du détenu sont reconnus comme condition d'interruption. Les raisons de santé entraînant une incapacité de subir la détention comptent au nombre de ces motifs. Il y a seulement incapacité lorsque la personne condamnée n'est pas en mesure, du fait de son état de santé, de supporter une privation de liberté dans un établissement d'exécution des peines, pas même sous une "forme d'exécution dérogatoire" au sens de l'article 80 du Code pénal. L'interruption de l'exécution pour raisons de santé n'est accordée que rarement et seulement si aucun traitement correspondant aux standards médicaux actuels ne peut être proposé dans un établissement d'exécution.

Enfin, le droit de grâce peut être exercé, partiellement ou totalement, par l'Assemblée fédérale (art. 381 let. a du Code pénal) ou par l'autorité compétente du canton (art. 381 let. b du Code pénal). Dans la pratique, cette disposition n'est toutefois que très rarement appliquée. Les autorités d'exécution n'ont aucune compétence en la matière. De plus, les grâces ne peuvent être prononcées que pour les peines.

3. Les dispositions légales évoquées au chiffre 2 offrent suffisamment de latitude pour que les détenus gravement malades se fassent soigner hors des murs de la prison. Cette latitude englobe aussi les soins lorsqu'ils arrivent en phase terminale de leur maladie. Ces dispositions fédérales sont contraignantes pour les cantons compétents en matière d'exécution pénale. La compétence d'évaluation individuelle de l'état de santé du détenu, afin de justifier une dérogation aux règles générales de détention, revient à l'autorité d'exécution compétente. Dès lors, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de modifier la répartition des compétences en vigueur en matière d'exécution des peines et mesures.

Par ailleurs, le Conseil fédéral attire l'attention sur le Programme national de recherche 67 du Fonds national suisse de la recherche scientifique qui mène une étude sur l'âge, la maladie et le décès dans l'exécution pénale.

Réponse du Conseil fédéral.