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15.1091 · Question · 2015-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Non seulement la législation suisse sur la protection des animaux n'interdit pas l'écornage des caprins, mais la pratique est fort répandue dans notre pays. Les éleveurs ont ainsi le droit de faire écorner les chevreaux par le vétérinaire de troupeau pendant les trois semaines qui suivent leur naissance et sous anesthésie, ou même de procéder eux-mêmes à cet écornage pour autant qu'ils produisent une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (art. 32 de l'ordonnance sur la protection des animaux, OPAn). Cependant, il arrive que des chèvres adultes soient elles aussi écornées, hors de toute réglementation protectrice, notamment dans certaines régions de Suisse où la pratique de l'écornage appartient manifestement au patrimoine culturel. Or, lorsque ces chèvres sont encore jeunes et que leur calotte crânienne est encore molle, il arrive souvent que l'opération entraîne des complications graves ou même la mort de l'animal. C'est pourquoi d'ailleurs cette coutume a généralement été abandonnée, sans que cela porte préjudice à l'élevage ou à la cohabitation entre l'homme et l'animal.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Voit-il dans l'écornage des caprins un élément du patrimoine culturel qui mérite d'être protégé au point de justifier une violation des principes affirmés par la loi sur la protection des animaux (art. 4 al. 2 et 3)?

2. Dans la négative, y a-t-il d'autres raisons qui légitiment une telle entorse au droit ?

3. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d'incidents dus au non-écornage ? Si oui : combien de ces incidents ont-ils été recensés et sont-ils donc attestés ?

4. L'OPAn (art. 17 let. n) interdit expressément d'écorner buffles et yacks : qu'est-ce qui, sous l'angle de l'élevage, des incidents qu'ils peuvent causer, etc., distingue ces animaux des chèvres ?

5. Le Conseil fédéral pourrait-il envisager d'édicter une interdiction générale de l'écornage qui serait applicable à tous les bovidés, de manière à leur assurer une égalité de traitement sous l'angle du bien-être ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'écornage des chèvres est l'une des mesures permettant de prévenir les blessures, chez l'homme ou l'animal, dues à des coups de cornes. Si l'intervention est effectuée sous anesthésie par une personne compétente, elle est compatible avec la législation sur la protection des animaux (art. 16 de la loi sur la protection des animaux, RS 455).

3. Les autorités fédérales compétentes ne disposent pas de données précises sur les incidents causés par des chèvres à cornes.

4. Contrairement aux chèvres, il est possible d'élever des yacks dépourvus de cornes sans répercussions négatives sur la fertilité, si bien que les détenteurs ont une alternative à l'écornage. Quant aux buffles, ils sont pourvus de bourgeons de cornes très prononcés dès la naissance, ce qui complique considérablement l'écornage. Ce sont donc des données biologiques qui fondent la différence des réglementations applicables à l'écornage des chèvres, d'un côté, à celui des yacks et des buffles, de l'autre.

5. Dans ces conditions, une interdiction générale de l'écornage n'est pas opportune. Néanmoins, les services compétents recommandent aux détenteurs d'animaux de rente à cornes d'éviter l'écornage dans la mesure du possible, tout en leur donnant des conseils détaillés pour faire face aux défis particuliers qui en résultent. De plus, la Confédération soutient la recherche scientifique sur la détention convenable des animaux de rente à cornes.

Réponse du Conseil fédéral.