15.3101 · Motion · 2015-03-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une proposition fixant, par une disposition légale, le délai pour connaître les horaires de travail à quatre semaines en principe. En cas de changements à l'intérieur de ce délai, il faut l'accord des travailleurs et travailleuses et un supplément en temps et en salaire est requis. Des exceptions pour un délai plus court de deux semaines doivent être possibles en cas d'afflux de travail extraordinaire et non prévisible ou par une réglementation dans une convention collective de travail de branche.
Begründung
La réglementation actuelle de l'article 69 de l'ordonnance 1 sur la loi sur le travail prévoit que l'employeur informe les travailleurs et travailleuses des horaires de travail en principe deux semaines au moins avant un engagement planifié.
Dans la pratique, cette réglementation peut provoquer des changements à court terme des plans d'engagements existants. Les travailleurs et les travailleuses doivent ainsi toujours plus spontanément et à plus court terme être disponibles et supporter le risque d'organisation de la planification des ressources et de la charge supplémentaire de travail.
C'est justement dans les domaines où le temps de travail est irrégulier, comme par exemple dans le commerce de détail ou dans le secteur des soins, que les modifications à court terme des plans d'engagement représentent une grande charge pour les travailleurs et travailleuses. Les modifications à court terme entraînent des difficultés particulières auprès des travailleurs et travailleuses à temps partiel qui doivent combiner tâches éducatives, formation continue ou une deuxième activité rémunérée.
Le principe proposé d'un délai d'annonce de quatre semaines augmente la sécurité de la planification pour les travailleurs et travailleuses et améliore la conciliation de la vie familiale et professionnelle. En même temps, la réglementation d'exception prend en considération les afflux de travail non prévisibles. La flexibilité pour des modifications à court terme est maintenue mais requiert l'acceptation du travailleur ou de la travailleuse ainsi que des suppléments salariaux ou en temps. Les réglementations actuelles des heures supplémentaires et du travail supplémentaire pourront continuer à s'appliquer sans changement avec le relèvement du délai d'annonce demandé par la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La communication en temps voulu de leurs jours et horaires de travail aux travailleurs est importante pour eux. C'est pourquoi l'article 69 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) prévoit que l'employeur doit informer le plus tôt possible les travailleurs de leurs jours et horaires de travail à venir, en règle générale deux semaines avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires. Le commentaire du SECO concernant l'OLT 1 précise que seules des raisons impérieuses permettent de déroger à ce délai d'annonce. Tel est le cas lorsque du travail supplémentaire doit être ordonné dans un bref délai à cause d'une urgence. Le Conseil fédéral est d'avis que la réglementation en vigueur constitue une solution appropriée.
Un délai d'annonce de quatre semaines assorti de coûts supplémentaires pour l'entreprise qui y déroge serait une contrainte trop rigide pour les entreprises. Une telle restriction de la flexibilité aurait des conséquences négatives sur la compétitivité des entreprises suisses et sur leurs emplois. Une telle mesure est inopportune dans la situation actuelle, en particulier étant donné la force du franc.
Il revient aux parties impliquées de s'attaquer aux éventuels problèmes dans la mise en oeuvre des dispositions actuelles. L'adoption d'une solution par les partenaires sociaux peut être nécessaire si la branche est particulièrement concernée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.