15.3156 · Motion · 2015-03-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Nous chargeons le Conseil fédéral d'adapter la législation applicable aux adjudications de telle sorte que l'évaluation des offres et l'attribution consécutive des marchés tiennent compte de l'effet des taux de change.
Begründung
Les procédures d'adjudication actuelles reposent sur des critères limpides. Que les soumissionnaires suisses soient de plus en plus concurrencés par des soumissionnaires étrangers est fondamentalement juste et renforce la concurrence. Pour que tous les participants puissent se battre à armes égales, toutefois, il ne faut pas que des effets monétaires viennent fausser la comparabilité des offres. Il faut donc comparer les offres sur la base de la parité effective en termes de pouvoir d'achat, et non sur la base des taux de change (volatils) du marché des devises.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Après l'abandon du cours plancher de l'euro, l'économie suisse doit faire face à d'importants défis. Le Conseil fédéral continuera donc d'observer de près l'évolution des taux de change et ses conséquences. Sur le plan politique, il est nécessaire d'améliorer les conditions-cadres et d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, afin de renforcer la place économique suisse et de préserver des emplois. Dans ce contexte, le groupe du Parti bourgeois-démocratique (groupe BD) propose que, dans le domaine des marchés publics, on neutralise l'effet des taux de change en prenant en considération la parité de pouvoir d'achat.
Les acquisitions de l'administration fédérale sont soumises à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1), qui transpose dans le droit suisse les obligations internationales contractées par la Suisse lors de son adhésion à l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP ; RS 0.632.231.422). Les États parties à l'AMP s'engagent en faveur d'une libre concurrence entre leurs entreprises.
Conformément à la LMP et à l'AMP, les services d'achat de la Confédération adjugent les marchés aux soumissionnaires qui ont les capacités nécessaires pour les exécuter, qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail ainsi que l'égalité salariale entre femmes et hommes et dont l'offre, évaluée sur la base des critères d'adjudication, se révèle la plus avantageuse économiquement (art. 21 LMP). Les critères d'adjudication, dont fait partie le prix, doivent avoir un lien avec l'objet du marché. Ils ne peuvent par exemple pas être motivés par des considérations de politique régionale, structurelle ou fiscale.
Les conditions économiques dans lesquelles les entreprises fournissent leurs prestations n'ont aucune importance, tant qu'une sélection de normes internationales minimales sont respectées. Prendre en considération la parité de pouvoir d'achat serait contraire au principe d'égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers inscrit aussi bien dans l'AMP que dans l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.056.68 ; art. 6), dans les accords de libre-échange avec des États tiers et dans la LMP (art. 8 al. 1 let. a et art. 4 let. b), dans la mesure où il s'agit d'un aspect qui n'a aucun lien avec les prestations pouvant faire l'objet des marchés. Le Conseil fédéral renvoie également à ses avis sur les motions Quadri 12.3127 et Grunder 13.4220, ainsi qu'à sa réponse à l'interpellation Pantani 14.4142.
Considérer, comme le propose le groupe BD, le pouvoir d'achat au lieu du prix en francs suisses pour déterminer l'offre la plus avantageuse économiquement reviendrait à violer les engagements internationaux de la Suisse. Cela risquerait de donner lieu à des mesures de rétorsion contre les soumissionnaires suisses et, par là, de porter préjudice à l'économie (d'exportation) suisse. À cet égard, il faut garder à l'esprit le fait que le marché étranger est beaucoup plus grand pour les soumissionnaires suisses que ne l'est le marché suisse pour les soumissionnaires étrangers.
Même dans le domaine des marchés régis par le droit fédéral des marchés publics mais non soumis à l'AMP ou aux autres accords internationaux, le fait de privilégier les soumissionnaires suisses ne pourrait guère avoir l'effet souhaité. Ces marchés peuvent, si leur valeur est inférieure aux valeurs seuils déterminantes, faire l'objet d'une procédure invitant à soumissionner (art. 35 de l'ordonnance sur les marchés publics, OMP ; RS 172.056.11). L'adjudicateur optant pour cette procédure peut choisir librement les soumissionnaires qu'il invite à présenter une offre. La seule contrainte est qu'il doit demander au minimum trois offres, dont l'une au moins doit provenir d'un soumissionnaire d'une autre région (art. 35 al. 1 et 2 OMP). L'obligation d'inviter au moins un soumissionnaire d'une autre région ne signifie cependant pas qu'il faut inviter un soumissionnaire étranger.
L'administration fédérale adjuge la majorité de ses marchés à des entreprises ayant leur siège ou leur établissement en Suisse. Selon les indications de l'Office fédéral des constructions et de logistique (OFCL), la proportion de telles adjudications s'est ainsi élevée à 93 % en 2012 et à 94 % en 2013. Au cours de ces deux années, quelque 4,8 milliards de francs, soit environ 90 % du montant des paiements effectués pour des acquisitions, sont allés à des entreprises suisses (voir les données statistiques figurant dans la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Pantani 14.4142). Certaines de ces entreprises sont gérées de l'étranger ou ont une maison mère à l'étranger. Les paiements sont cependant effectués en Suisse, où ces entreprises créent des postes de travail.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.