Lexipedia

15.3320 · Motion · 2015-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales nécessaires pour faire en sorte que l'exploitation du système eGRIS soit assurée par une entité de droit public ou par une entité de droit privé indépendante détenue majoritairement par les cantons.

Begründung

En vertu de l'article 953 du Code civil, la gestion du registre foncier et des processus opérationnels qui en découlent est une tâche administrative incombant à l'État. La gestion du système électronique d'informations foncières, baptisé eGRIS, doit donc rester aux mains des cantons sur les plans juridique et organisationnel, tout comme la tenue du registre foncier proprement dite.

Jusqu'à présent, les offices cantonaux du registre foncier ont contrôlé non seulement l'identité des personnes qui consultent le registre foncier, mais aussi les dates et l'étendue des consultations. Aux termes de l'article 953 du Code civil, ce sont les cantons qui organisent et qui surveillent les offices du registre foncier ; aux termes de l'article 954 du Code civil, ce sont eux qui fixent et perçoivent les émoluments ; et aux termes de l'article 955 du Code civil, ce sont dès lors eux aussi qui sont responsables de tout préjudice résultant de la tenue du registre foncier. Le projet eGRIS menace désormais d'affaiblir considérablement le rôle des cantons.

En 2008, l'Office fédéral de la justice a confié la mise en place du projet eGRIS à SIX Group, qui est une entreprise privée appartenant à un groupe de banques suisses. Alors qu'il y avait de bonnes raisons de confier la mise sur pied d'eGRIS à SIX Group, la Confédération ne dispose pas de la base juridique nécessaire pour confier la gestion d'eGRIS à la société en question. En confiant la gestion d'eGRIS à SIX Group, on permettrait à un consortium contrôlé par des banques d'avoir la haute main sur la gestion d'eGRIS. Cette façon de procéder serait contraire à l'article 953 du Code civil. Les banques ne sont pas neutres sur le marché immobilier : elles sont des acteurs importants de ce marché et y sont donc parties prenantes, ce qui pose des problèmes en termes de surveillance et de protection des données.

Le registre foncier fait partie intégrante du service public ; il n'a pas sa place dans le secteur privé. Les dangers d'une privatisation rampante du registre foncier qui sont inhérents au droit de la protection des données et au droit de la surveillance peuvent être réduits considérablement si l'on confie l'exploitation du système eGRIS à une entité de droit public ou à une entité de droit privé indépendante détenue majoritairement par les cantons. Il faut édicter une réglementation de ce type pour remplir l'exigence figurant à l'article 953 du Code civil, à savoir que l'organisation et la surveillance du registre foncier sont des tâches administratives incombant à l'État.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message du 16 avril 2014 (FF 2014 3395ss.), le Conseil fédéral a proposé - également selon les avis majoritairement positifs émis dans la procédure de consultation - de créer une base légale explicite permettant aux cantons de charger des délégataires privés de réaliser des prestations de services dans le cadre du système électronique d'informations foncières eGRIS. Le mandat, formulé dans la motion, de confier l'exploitation du système eGRIS à une entité organisée de telle manière qu'elle soit détenue majoritairement par les cantons contredit diamétralement la réglementation prévue dans le message.

Les craintes d'une "privatisation rampante du registre foncier" sont infondées, l'art. 949a, al. 2, du Code civil relatif à la tenue informatisée du registre foncier n'excluant pas, dans ce contexte, une collaboration des cantons avec un délégataire privé (FF 2014 3405, 3421ss.).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.