15.3337 · Interpellation · 2015-03-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
D'après l'art. 10, al. 3, de la loi sur la concurrence déloyale (LCD), la Confédération, par le biais du SECO, peut intenter les actions prévues à l'article 9 alinéas 1 et 2 LCD dans un but de protection de l'intérêt public. Ainsi, le SECO a notamment la possibilité d'intervenir lorsque des conditions générales contreviennent à l'article 8 LCD, à savoir lorsque des conditions générales en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. Cette possibilité est aussi prévue pour les associations de défense des droits des consommateurs.
Par conséquent, je pose les questions suivantes :
1. Quel est le bilan de l'action du SECO fondée sur l'art. 10, al. 3, LCD en lien avec l'article 8 LCD ?
2. De quelle manière le SECO conçoit-il la collaboration avec les organisations de consommateurs et quels outils met-il en place pour travailler avec elles ?
3. Le SECO n'estime-t-il pas être dans une position plus favorable que les associations de consommateurs en vue d'agir contre les conditions générales abusives, dans la mesure où les exigences matérielles et financières posées par de telles actions sont relativement élevées pour ces organisations ?
4. En cas de réponse affirmative, de quelle manière le SECO prévoit-il d'agir à l'avenir ? En cas de réponse négative, quel soutien financier et matériel le Conseil fédéral entend-il offrir aux organisations de consommateurs qui effectuent une tâche d'intérêt public ?
5. Le SECO a-t-il établi une liste des conditions générales qui pourraient être considérées comme abusives, comme l'a fait la directive européenne 93/13/CEE ?
Stellungnahme des Bundesrates
La modification de la LCD est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Elle a défini une série de pratiques commerciales désormais considérées comme déloyales et donné à la Confédération le droit d'intervenir si des pratiques déloyales nuisent à l'intérêt public (art. 10 al.3 en relation avec l'art. 9 al. 1 et 2). Le droit de la Confédération d'intenter une action est exercé par le SECO (art.1 de l'ordonnance concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale). La révision de la LCD a aussi donné lieu à la reformulation de l'article 8 concernant l'utilisation de conditions commerciales abusives. Entre l'entrée en vigueur de la modification de la LCD et le 31 mars 2015, le SECO a reçu en tout 27 225 plaintes pour pratiques commerciales déloyales, dont 72 (0,26 %) concernent les clauses abusives.
Sur la base de ces considérations, les questions posées appellent les réponses suivantes :
1. Le SECO a envoyé dans onze cas des avertissements à des entreprises suite aux plaintes qu'il a reçues pour clauses abusives. Il s'agit principalement d'avertissements touchant aux clauses prévoyant une prolongation automatique du contrat (cf. rapport 2014 sur les télécommunications publié par le Conseil fédéral le 19 novembre 2014, p. 24), mais aussi à des clauses en vigueur dans le trafic aérien, la billetterie et les télécommunications. Les avertissements ont été efficaces dans huit cas, des discussions sont encore en cours dans deux cas et une solution a été trouvée dans un cas. À ce jour, le SECO n'a intenté aucune action civile uniquement pour violation de l'article 8 LCD.
2. Les échanges avec les organisations de consommateurs sont informels. Il s'agit de rencontres occasionnelles, également dans un contexte international, et de contacts ponctuels sur des cas concrets présentant un intérêt commun. La loi ne prévoit pas de coopération formelle.
3. À la différence de la plupart des autres pratiques commerciales déloyales, qui peuvent aussi faire l'objet d'une plainte pénale, la procédure contre les clauses abusives se limite à une action civile (art. 9 al. 1 et 2 LCD). Une action en interdiction ou en cessation de l'atteinte comporte pour toute partie civile, y compris pour la Confédération, des risques procéduraux. C'est pourquoi le SECO privilégie dans un premier temps les avertissements, qui sont plus efficaces et répondent mieux aux principes d'économie de procédure et de proportionnalité. Lorsque l'avertissement n'atteint pas son objectif, le SECO engage une action en justice.
4. La tâche du SECO est d'intenter une action contre les pratiques commerciales déloyales qui font l'objet de nombreuses plaintes. Cet aspect quantitatif, qui permet d'établir l'atteinte à des intérêts collectifs, est déjà défini dans le message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCD (FF 2009 5539). Pour combattre les pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts collectifs, le législateur a donné qualité pour agir à la Confédération. Le Conseil fédéral estime que ce moyen a fait ses preuves. Au lieu de faire usage de leur propre droit d'intenter une action en justice, les organisations de consommateurs peuvent aussi signaler au SECO les clauses qu'elles considèrent comme abusives et transmettre les plaintes de leurs membres au SECO en vue d'une éventuelle action judiciaire.
5. La LCD ne donne ni au Conseil fédéral, ni au DEFR, ni au SECO la compétence d'établir une liste de clauses devant être considérées comme abusives en Suisse. La compétence attribuée au Conseil fédéral se limite à intenter une action contre les pratiques commerciales déloyales et, partant, contre les clauses abusives (art. 10 al. 3 LCD). Cependant, pour donner des orientations à la pratique et à la jurisprudence, le SECO a mis en ligne un état comparatif des clauses abusives. Celui-ci présente les clauses qui, dans les pays voisins (Allemagne, France et Autriche), sont considérées comme abusives en application de la directive 93/13/CEE (www.seco-admin.ch/themen/00645/00653/05171/index.html ?lang=fr). On y trouve également un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux conditions générales.
Réponse du Conseil fédéral.