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Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour mettre un terme aux publicités télévisées illicites de nature politique?

15.3338 · Interpellation · 2015-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Swiss Life a financé et fait diffuser récemment sur des chaînes de télévision publiques des spots publicitaires qui, par des chiffres trompeurs, font croire que la population suisse vieillit très rapidement. Il est affirmé en particulier qu'un enfant sur deux naissant aujourd'hui en Suisse deviendrait centenaire. Indépendamment du fait que cette affirmation est aux antipodes des connaissances actuelles (chiffres relatifs à l'espérance de vie, etc.), il s'agit là, très manifestement, non pas d'une publicité commerciale au sens strict, mais de propagande de nature politique qui, sous le couvert d'un spot publicitaire, diffuse des informations fallacieuses pour éveiller des craintes au sein de la population en matière de prévoyance professionnelle ; par ces pressions politiques, l'assureur vise un démantèlement dans ce domaine.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il aussi d'avis que la publicité télévisée susmentionnée est contraire aux dispositions légales sur les publicités ayant un caractère politique ?

2. Que compte-t-il entreprendre, le cas échéant, pour prévenir tout nouveau contournement de l'interdiction de faire de la publicité de nature politique et éviter que les entreprises dotées d'importants moyens puissent influer de manière illicite, par le biais de publicités télévisées, sur les processus démocratiques de formation de l'opinion ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le champ d'application de la publicité de nature politique interdite dans le domaine de la radiodiffusion est très limité depuis le 1er avril 2007. La loi sur la radio et la télévision (LRTV) interdit uniquement la publicité pour les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires (art. 10 al. 1 let. d LRTV).

L'interdiction de publicité pour les objets soumis au vote populaire s'applique dès que l'autorité compétente a publié la date de la votation (art. 17 al. 3 de l'ordonnance sur la radio et la télévision).

Les spots publicitaires en question ne sont pas diffusés dans le contexte de votations programmées. Par conséquent, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas être considérés comme de la publicité politique au sens du droit de la radiodiffusion.

L'OFCOM assume une fonction de surveillance dans les cas de publicités à caractère politique illicite. En règle générale, les diffuseurs de radio et de télévision sont tenus de céder l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation des interdictions de publicité.

Réponse du Conseil fédéral.